Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2006. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 avril 2006
Publié le13 juin 2006
PublicationJORF n°135 du 13 juin 2006
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUT0601037A
IdentifiantJORFTEXT000000818345
RéférenceArrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, JO du 13 juin 2006, NOR EQUT0601037ALégifrance →

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 788e et 790e sessions en date du 1er février et du 5 avril 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001686185

Dans la division 215, intitulée « Habitabilité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 215-1.26, intitulé « Compartiments à boisson et postes de distribution », est modifié ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 2.6 est remplacé par le texte suivant :

« 2.6. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent répondre à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies aux I et II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique.

Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées et rincées au moins une fois par an.

Une analyse de l'eau de type R tel que défini au tableau 1 du II de l'annexe 13-2 complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera faite tous les 6 mois et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.

Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.

Cette analyse sera complétée d'une analyse de type C tous les deux ans.

Pour les navires disposant d'une installation de production d'eau douce ou de production de glace alimentaire, une analyse de l'eau de type R tel que défini ci-dessus complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera faite :

- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;

- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;

- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ;

- et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.

Elle sera complétée d'une analyse C :

- tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;

- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.

Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 (NOR : SANP0524385A) sont appliquées.

Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose. »

Article 2 JORFARTI000001880278

La division 217, intitulée « Dispositions sanitaires et médicales », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

2.1. Dans l'article 217-2.01, intitulé « Surveillance sanitaire du navire », au paragraphe 6, après l'expression « arrêté interministériel », la date et les références « 26 septembre 1980 (JO du 15 octobre 1980) » sont remplacées par « 29 septembre 1997 (paru au JO du 23 octobre 1997 ; NOR : AGRG9700715A) ».

2.2. Dans l'annexe 217-3.A.2, intitulée « Composition des dotations médicales », les tableaux de la partie « Dotation A : médicaments » sont modifiés ainsi qu'il suit :

2.2.1. Dans le sous-tableau « 10. Ophtalmologie » :

- la ligne « Polymyxine B + Kanamycine » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Néomycine-Polymyxine B » ; dans la colonne « Voie d'administration », « pommade » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Pommade ophtalmique tube 5 g » ; dans la colonne « Quantité », « 20 », et dans la colonne « Liste », « 1 » ;

- la ligne « Oxybuprocaïne » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Tétracaïne » ; dans la colonne « Voie d'administration », « collyre » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Unidose 4 mg » ; dans la colonne « Quantité », « 20 », et dans la colonne « Liste », « 1 ».

2.2.2. Dans le sous-tableau « 12. Anesthésiques locaux », à la ligne « Anesthésique - antiseptique dentaire », les mots : « Tétracaïne » et « Girofle » sont supprimés et remplacés par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « amyléine chlorhydrate-lévomenthol » ; dans la colonne « Forme - Composition », la quantité « 10 ml » est remplacée par « 4 ml », et dans la colonne « Quantité », le chiffre « 1 » est remplacé par « 2 ».

2.3. Dans l'annexe 217-3.A.2, intitulée « Composition des dotations médicales », les tableaux de la partie « Dotation B : médicaments » sont modifiés ainsi qu'il suit :

2.3.1. Dans le sous-tableau « 1. Cardiologie », à la ligne « Dinitrate d'isosorbide », dans la colonne « Forme - Composition », la quantité « 5 mg » est remplacée par la quantité « 20 mg ».

2.3.2. Dans le sous-tableau « 10. Ophtalmologie » :

- la ligne « Polymyxine B + Kanamycine » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Néomycine-Polymyxine B » ; dans la colonne « Voie d'administration », « pommade » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Pommade ophtalmique tube 5 g » ; dans la colonne « Quantité », « 10 », et dans la colonne « Liste », « 1 » ;

- la ligne « Oxybuprocaïne » est remplacée par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Tétracaïne » ; dans la colonne « Voie d'administration », « collyre » ; dans la colonne « Forme - Composition », « Unidose 4 mg » ; dans la colonne « Quantité », « 20 », et dans la colonne « Liste », « 1 ».

2.3.3. Dans le sous-tableau « 12. Anesthésiques locaux », à la ligne « Anesthésique - Antiseptique dentaire », les mots : « Tétracaïne » et « Girofle » sont supprimés et remplacés par : dans la colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « amyléine chlorhydrate-lévomenthol » ; dans la colonne « Forme - Composition », la quantité « 10 ml » est remplacée par : « 4 ml », et dans la colonne « Quantité », le chiffre « 1 » est remplacé par : « 2 ».

2.3.4. Dans le sous-tableau « 12. Anesthésiques locaux », après la ligne « Choline salicylate », il est ajouté une ligne ainsi définie : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Lidocaïne » ; colonne « Voie d'administration », « locale » ; colonne « Forme - Composition », « Sol. inject. - 1 %-20 ml » ; colonne « Quantité », « 1 ».

2.4. Dans l'annexe 217-3.A.2, intitulée « Composition des dotations médicales », les tableaux de la partie « Dotation C : médicaments » sont modifiés ainsi qu'il suit :

2.4.1. Dans le sous-tableau « 1. Cardiologie », sous la ligne « Trinitrine », il est ajouté une ligne ainsi définie : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Méthylergométrine » ; colonne « Voie d'administration », « orale » ; colonne « Forme - Composition », « Comp. 0,125 mg » ; colonne « Quantité », « 20 » ; colonne « Liste », « 1 ».

2.4.2. Dans le sous-tableau « 2. Gastro-entérologie », sous la ligne « Lopéramide », il est ajouté deux lignes ainsi définies :

Première ligne : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Dimenhydrinate » ; colonne « Voie d'administration », « orale » ; colonne « Forme - Composition », « Comp. 50 mg » ; colonne « Quantité », « 15 ».

Deuxième ligne : colonne « Principe actif - Dénomination commune internationale (DCI) », « Métopimazine » ; colonne « Voie d'administration », « orale » ; colonne « Forme - Composition », « Lyophilisat oral 7,5 mg » ; colonne « Quantité », « 16 » ; colonne « Liste », « 2 ».

Article 3 JORFARTI000001686186

La division 333, intitulée « Engins collectifs de sauvetage », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

3.1. Dans l'article 333-1.03, intitulé « Armement des radeaux de la classe VI », au paragraphe 1.9, les termes : « la dotation C prévue de la division 217 » sont remplacés par l'expression « l'annexe 333-1.A.1 ».

3.2. Dans l'article 333-1.07, intitulé « Armement des radeaux de la classe III », au paragraphe 3.1, les termes : « la dotation C prévue dans la division 217 à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par l'expression : « l'annexe 333-1.A.1 ».

3.3. A la suite de l'article 333-1.18, intitulé « Contrôles périodiques des radeaux gonflables », il est inséré l'annexe 333-1.A.1 ainsi libellée :

Article Annexe JORFARTI000001524856

« A N N E X E 333-1.A.1 Composition du nécessaire pharmaceutique de première urgence

Dotation C : matériel médical et objets de pansement

4 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 5 Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric

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