Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2006
NatureArrêté
Signé le18 février 2006
Publié le19 février 2006
PublicationJORF n°43 du 19 février 2006
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRX0600453A
IdentifiantJORFTEXT000000818744
RéférenceArrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage, JO du 19 février 2006, NOR AGRX0600453ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection provisoires relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 202-1, L. 202-2, L. 221-1, L. 223-3 à L. 223-8 et R. 202-8 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant des mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrête :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000001685708

Objet et champ d'application.

Le présent arrêté détermine les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion et de confirmation chez un oiseau sauvage d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène causé par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A.

Article 2 JORFARTI000001489555

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche de virus influenza A de sous-type H5 ;

b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou vif, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche hautement pathogène de virus influenza A de sous-type H5N1 ;

c) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.

Article 3 JORFARTI000002467727

Laboratoires.

1. Les analyses de diagnostic de la présence d'un virus influenza A chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural.

2. Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan) est le seul laboratoire agréé pour réaliser les analyses visant à déterminer les sous-types H et N d'un virus influenza A détecté chez un oiseau sauvage.

Chapitre 2 : Mesures sanitaires

Article 4 JORFARTI000002071146

Délimitation d'un périmètre interdit.

Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :

- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;

- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

Ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.

L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.

Article 5 JORFARTI000002467728

Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de protection.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent notamment le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire, ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et si nécessaire des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

d) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;

e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.

3. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 JORFARTI000001105521

Mesures applicables aux oeufs à couver issus de la zone de protection.

1. La mise sur le marché d'oeufs à couver issus de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'oeufs à couver issus d'une exploitation située dans la zone de protection vers un couvoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et situé sur le territoire français, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7 JORFARTI000001136611

Mesures applicables aux viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection.

La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8 JORFARTI000001297886

Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de protection.

1. Le transport et l'épandage, en dehors de la zone de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de protection, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont interdits.

2. La mise sur le marché d'autres sous-produits issus d'oiseaux est interdite.

Article 9 JORFARTI000001105522

Levée des mesures dans la zone de protection.

1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 21 jours suivant la mise en évidence d'un cas d'oiseau sauvage infecté.

2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures applicables sont celles de la zone de surveillance jusqu'à leur levée conformément à l'article 11.

Article 10 JORFARTI000002278718

Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

c) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;

d) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

e) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.

3. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11 JORFARTI000001523581

Levée des mesures dans la zone de surveillance.

1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.

2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 12 JORFARTI000001105523

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2006.

Dominique Bussereau Levée des mesures dans la zone de surveillance.

1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.

2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance. Mesures applicables aux viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection. La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de protection.

1. Le transport et l'épandage, en dehors de la zone de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de protection, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont interdits.

2. La mise sur le marché d'autres sous-produits issus d'oiseaux est interdite. Définitions. Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche de virus influenza A de sous-type H5 ; b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou vif, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche hautement pathogène de virus influenza A de sous-type H5N1 ; c) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Mesures applicables aux oeufs à couver issus de la zone de protection.

1. La mise sur le marché d'oeufs à couver issus de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'oeufs à couver issus d'une exploitation située dans la zone de protection vers un couvoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et situé sur le territoire français, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Levée des mesures dans la zone de protection.

1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 21 jours suivant la mise en évidence d'un cas d'oiseau sauvage infecté.

2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures applicables sont celles de la zone de surveillance jusqu'à leur levée conformément à l'article 11. La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Arrêté · modifie
Arrêté · modifie
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000818744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).