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Décret n° 2006-417 du 7 avril 2006 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 2006
NatureDécret
Signé le7 avril 2006
Publié le9 avril 2006
PublicationJORF n°85 du 9 avril 2006
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0600192D
IdentifiantJORFTEXT000000818826
RéférenceDécret n° 2006-417 du 7 avril 2006 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, JO du 9 avril 2006, NOR DEFP0600192DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides du 30 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001139506

L'article 1er du décret du 23 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons. »

Article 2 JORFARTI000001107323

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est composé de deux branches : bloc opératoire et puériculture. »

Article 3 JORFARTI000001493515

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les personnels infirmiers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers. »

Article 4 JORFARTI000002072680

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les personnels infirmiers, qui avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »

Article 5 JORFARTI000001493516

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont trois ans à l'Institution nationale des invalides.

Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon. »

Article 6 JORFARTI000001684647

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

Article 7 JORFARTI000001493517

Le troisième alinéa de l'article 18 du même décret est rédigé ainsi qu'il suit :

« Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. »

Article 8 JORFARTI000001107324

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - I. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :

II. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :

Article 9 JORFARTI000001878651

Les lauréats aux concours de recrutement ouverts avant la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides dans les conditions fixées à l'article 4.

Article 10 JORFARTI000001294892

A compter de la date de publication du présent décret, il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides.

Article 11 JORFARTI000002469436

Les articles 1er bis, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du décret du 23 avril 1990 susvisé sont abrogés.

Article 12 JORFARTI000001294893

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000818826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).