Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2006
NatureArrêté
Signé le9 mars 2006
Publié le14 mars 2006
PublicationJORF n°62 du 14 mars 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
NORBUDB0610016A
IdentifiantJORFTEXT000000818945
RéférenceArrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux, JO du 14 mars 2006, NOR BUDB0610016ALégifrance →

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;

Vu les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), et notamment son article 53-III ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001490080

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par La Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 ci-dessous ;

2. Droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, pour les jeux concernés par ces articles ;

3. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

5. Prélèvement au profit de l'établissement public chargé du développement du sport institué par l'article 53-III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

6. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,200 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,950 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker+ exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto et 11,550 % pour les autres jeux, y compris le jeu Joker+ exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto ;

7. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable aux frais d'organisation et de placement ;

8. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Article 2 JORFARTI000002069775

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50,485 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker+, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 57,155 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour Cote & Match, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 4,000 % ;

7. Pour Loto Foot, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

8. Pour les jeux de loterie instantanée, la part affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Article 3 JORFARTI000002272064

Le présent arrêté entre en vigueur le 26 mars 2006. A cette date, l'arrêté du 31 décembre 1997 est abrogé.

Article 4 JORFARTI000001878628

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J. Dubertret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000818945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).