Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 mars 2009 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 2009
NatureArrêté
Signé le2 mars 2009
Publié le10 mars 2009
PublicationJORF n°0058 du 10 mars 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFB0904331A
IdentifiantJORFTEXT000020369122
RéférenceArrêté du 2 mars 2009 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux, JO du 10 mars 2009, NOR BCFB0904331ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;

Vu les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), et notamment son article 53-III ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020369133

Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, il est ajouté à l'article 2 le point 8 suivant :

« 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 %. »

Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2009.

Article 2 JORFARTI000020369135

Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, il est ajouté à l'article 2 le point 9 suivant :

« 9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 %. »

Le présent article entre en vigueur le 16 mars 2009.

Article 3 JORFARTI000020369137

Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, les dispositions du point 7 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 %. »

Article 4 JORFARTI000020369139

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, V. Berjot

Textes cités liens · DILA10

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 919 A (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020369122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).