Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;
Vu les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
Vu la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), et notamment son article 53-III ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020369133
Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, il est ajouté à l'article 2 le point 8 suivant :
« 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 %. »
Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2009.
Article 2 JORFARTI000020369135
Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, il est ajouté à l'article 2 le point 9 suivant :
« 9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 %. »
Le présent article entre en vigueur le 16 mars 2009.
Article 3 JORFARTI000020369137
Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, les dispositions du point 7 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 %. »
Article 4 JORFARTI000020369139
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, V. Berjot
Textes cités liens · DILA10
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 919 A (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1 (M)