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Décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2007
NatureDécret
Signé le9 mai 2007
Publié le10 mai 2007
PublicationJORF n°108 du 10 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCU0751727D
IdentifiantJORFTEXT000000820983
RéférenceDécret n° 2007-743 du 9 mai 2007 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation, JO du 10 mai 2007, NOR SOCU0751727DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 302-7 et L. 302-9-1-1 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001303751

Il est inséré, après l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, un article R. 302-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 302-16-1. - Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement. »

Article 2 JORFARTI000001884644

Il est inséré, après l'article R. 302-24 du code de la construction et de l'habitation, deux articles R. 302-25 et R. 302-26 ainsi rédigés :

« Art. R. 302-25. - Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.

« Art. R. 302-26. - Le président de la commission prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

« Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :

« - un membre du Conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;

« - un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« - deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;

« - un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;

« - un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;

« - deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat.

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.

« La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »

Article 3 JORFARTI000001909147

La partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

I. - Le chapitre II du titre préliminaire du livre III est intitulé « Politique locale de l'habitat ».

II. - Au premier alinéa et aux c et d du deuxième alinéa de l'article R. 302-17 du code de la construction et de l'habitation, la mention : « R. 302-30 » est remplacée par la mention : « R. 302-16 ».

III. - L'article R. 302-18 est ainsi modifié : à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, la mention : « R. 302-30 » est remplacée par la mention : « R. 302-16 » et la mention : « R. 302-31 » est remplacée par la mention : « R. 302-17 ».

Article 4 JORFARTI000002474051

Pour l'application de l'article R. 302-16-1 :

- les dépenses prises en compte sont celles engagées à compter de l'exercice 2004 ;

- à titre transitoire, le surplus des dépenses admises en déduction des prélèvements des années 2005 et 2006 peut être déduit du prélèvement de l'année 2008.

Article 5 JORFARTI000001110194

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin

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Cité par 1 texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-17 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000820983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).