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Décret n° 2007-748 du 9 mai 2007 relatif à la détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2007
NatureDécret
Signé le9 mai 2007
Publié le10 mai 2007
PublicationJORF n°108 du 10 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG0751730D
IdentifiantJORFTEXT000000820994
RéférenceDécret n° 2007-748 du 9 mai 2007 relatif à la détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 10 mai 2007, NOR JUSG0751730DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 11 et 20-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001909151

Il est ajouté au titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), intitulé : « Des conditions de détention », un chapitre IV intitulé : « De la détention des mineurs » ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De la détention des mineurs

« Section 1

« Des établissements recevant des mineurs

« Art. R. 57-9-11. - La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice. « Art. R. 57-9-12. - Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. « Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes. « Art. R. 57-9-13. - A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans. « Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois. « Art. R. 57-9-14. - Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule. « A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs.

« Section 2

« Des actions de préparation à la réinsertion

« Art. R. 57-9-15. - Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention. « Art. R. 57-9-16. - Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs. « Art. R. 57-9-17. - A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie. « Cette faculté ne peut en aucun cas concerner un mineur prévenu âgé de treize à seize ans. »

Article 2 JORFARTI000001692294

Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

Dans le chapitre V du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est créé un article R. 288-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 288-1. - En Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 57-9-15 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables au service exerçant localement des missions similaires. »

Article 3 JORFARTI000001500600

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 4 JORFARTI000002075896

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton

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Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000820994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).