Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d'accéder au troisième cycle des études médicales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 2007
NatureArrêté
Signé le5 janvier 2007
Publié le17 janvier 2007
PublicationJORF n°14 du 17 janvier 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENS0603204A
IdentifiantJORFTEXT000000821018
RéférenceArrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d'accéder au troisième cycle des études médicales, JO du 17 janvier 2007, NOR MENS0603204ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 septembre 2006,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002076497

Les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé peuvent accéder au troisième cycle des études médicales à condition d'avoir suivi une formation médicale conforme aux dispositions de l'article 24 (3°) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

Article 2 JORFARTI000001111540

Ils doivent adresser au ministère chargé de la santé, avant l'organisation de la procédure de choix des internes, une attestation émanant de leur établissement d'enseignement d'origine précisant que la formation suivie répond aux exigences prévues à l'article 1er du présent arrêté, qu'elle conduit au diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de médecin et que le titre, certificat ou diplôme qu'ils présentent donne accès, dans le pays d'obtention, à une formation de médecin spécialiste.

Ces pièces doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.

Article 3 JORFARTI000002474178

Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice, J. Lemant Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, M. Oberlis

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000821018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).