Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification en date du 19 décembre 2005 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 31 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002477197
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des sels destinés à l'alimentation humaine qui ne répondent pas aux prescriptions du présent décret.
Article 2 JORFARTI000002078017
Les sels destinés à l'alimentation humaine sont définis ainsi qu'il suit :
1° Le sel de qualité alimentaire est un produit cristallin se composant principalement de chlorure de sodium, provenant de marais salants, de sel gemme ou de saumures provenant de la dissolution de sel gemme et répondant aux spécifications suivantes :
Chlorure de sodium : pas moins de 97 % de l'extrait sec, non compris les additifs ;
Cuivre : pas plus de 2 mg/kg ;
Plomb : pas plus de 2 mg/kg ;
Arsenic : pas plus de 0,5 mg/kg ;
Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;
Mercure : pas plus de 0,1 mg/kg ;
La dénomination de vente du sel de qualité alimentaire est « sel alimentaire », « sel de table » ou « sel de cuisine ».
2° Le sel marin gris de qualité alimentaire est un produit cristallin se composant principalement de chlorure de sodium, provenant exclusivement de marais salants et répondant aux spécifications suivantes :
Chlorure de sodium : pas moins de 94 % de l'extrait sec, non compris les additifs ;
Cuivre : pas plus de 2 mg/kg ;
Plomb : pas plus de 2 mg/kg ;
Arsenic : pas plus de 0,5 mg/kg ;
Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;
Mercure : pas plus de 0,1 mg/kg ;
La dénomination de vente du sel marin gris est « sel marin gris alimentaire », « sel marin gris de table » ou « sel marin gris de cuisine ».
Article 3 JORFARTI000002503370
Seules peuvent être ajoutées aux sels destinés à l'alimentation humaine les substances nutritionnelles définies par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et ce indépendamment des additifs prévus à l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ; cet arrêté définit, le cas échéant, les mentions d'étiquetage correspondantes.
Article 4 JORFARTI000001885320
Les sels destinés à l'alimentation humaine légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent être commercialisés sur le territoire français.
Article 5 JORFARTI000001910812
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre délégué à l'industrie, François Loos
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