Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 avril 2007 relatif aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour la supplémentation des sels destinés à l'alimentation humaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2007
NatureArrêté
Signé le24 avril 2007
Publié le25 avril 2007
PublicationJORF n°97 du 25 avril 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0751277A
IdentifiantJORFTEXT000000645808
RéférenceArrêté du 24 avril 2007 relatif aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour la supplémentation des sels destinés à l'alimentation humaine, JO du 25 avril 2007, NOR ECOC0751277ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification en date du 19 décembre 2005 adressée à la Commission européenne ;

Vu le décret n° 2007-588 du 24 avril 2007 relatif aux sels destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 31 mai 2006,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002078018

Le sel de qualité alimentaire tel que défini au 1° de l'article 2 du décret du 24 avril 2007 susvisé, non destiné aux industries alimentaires et non destiné à la restauration collective, peut être fluoré par addition de fluorure de potassium dans la proportion de 250 mg/kg (exprimés en ions fluorures) dans les conditions suivantes :

1. Le sel utilisé pour la préparation du sel fluoré ne doit pas contenir plus de 0,5 % d'eau ;

2. Le fluorure de potassium employé doit répondre :

- soit aux caractéristiques et critères de pureté énumérés ci-après ;

- soit à d'autres spécifications fixées par les Etats membres de l'Union européenne, les autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie ;

- soit, à défaut, à des spécifications ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente et d'une publication officielle de l'un de ces pays, accessible à tout opérateur économique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001692696

Caractéristiques

Teneur en fluorure de potassium : pas moins de 99 %. Perte à la dessiccation (500 °C, 15 min) : pas plus de 0,5 %. Fer : pas plus de 0,002 %. Chlorures (Cl) : pas plus de 0,005 %. Hexafluorosilicate de potassium (K3SiF6) : pas plus de 0,1 %. Sulfates : pas plus de 0,05 %.

Critères de pureté

Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb). Arsenic : pas plus de 5 mg/kg. 3. Le fluorure de potassium est incorporé au sel séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène. La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de 15 %. Le sel de qualité alimentaire fluoré dans les conditions prévues au présent article peut être utilisé en restauration collective lorsque les exploitants des établissements se sont assurés que l'eau du réseau de distribution desservant leur établissement ne présente pas une teneur en fluor supérieure à 0,5 mg/l.

Article 2 JORFARTI000001112953

Le sel de qualité alimentaire, non destiné aux industries alimentaires, peut être iodé par addition d'iodate de potassium, d'iodate de sodium, d'iodure de sodium ou d'iodure de potassium, dans la proportion de 15 à 20 mg/kg (exprimés en iode) dans les conditions suivantes :

1. Le mélange de sel et d'iodate ou d'iodure doit être homogène.

2. L'iodate de sodium, l'iodate de potassium, l'iodure de sodium et l'iodure de potassium employés doivent répondre :

- soit aux spécifications fixées par la Pharmacopée européenne ;

- soit à d'autres spécifications fixées par les Etats membres de l'Union européenne, les autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie ;

- soit, à défaut, à des spécifications ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente et d'une publication officielle de l'un de ces pays, accessible à tout opérateur économique.

Article 3 JORFARTI000002290428

La dénomination de vente du sel de qualité alimentaire est complétée, selon le cas concerné, par la mention « fluoré », « iodé » ou « fluoré iodé ».

Sans préjudice des mentions prévues par le chapitre II du titre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, l'étiquetage du sel fluoré comporte la mention suivante : « Ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor ».

Article 4 JORFARTI000001303166

L'arrêté du 28 mai 1997 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation est abrogé.

Article 5 JORFARTI000001885321

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2007.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000645808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).