Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mai 1997 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 1997
NatureArrêté
Signé le28 mai 1997
Publié le3 juin 1997
PublicationJORF n°127 du 3 juin 1997
AutoritéMINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
NORFCEZ9700003A
IdentifiantJORFTEXT000000566752
RéférenceArrêté du 28 mai 1997 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation, JO du 3 juin 1997, NOR FCEZ9700003ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la lettre parvenue à la Commission européenne le 15 avril 1996, par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission selon la procédure d'information prévue par la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et par la directive 83/189/CEE modifiée instaurant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 89/397/CEE relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1 à L. 213-4 et R. 112-14 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret no 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002190023

Art. 1er. - Le sel de qualité alimentaire est un produit cristallin se composant principalement de chlorure de sodium, provenant exclusivement de marais salants, de gisements souterrains de sel gemme ou de saumures provenant de la dissolution de sel gemme et répondant aux critères de pureté suivants :

NaCl : pas moins de 97 % de l'extrait sec, non compris les additifs ;

As : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Cu : pas plus de 2 mg/kg ;

Pb : pas plus de 2 mg/kg ;

Cd : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Hg : pas plus de 0,1 mg/kg.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800474

Art. 2. - Le sel de qualité alimentaire, non destiné aux industries alimentaires, peut être iodé par addition d'iodure de sodium dans la proportion de 10 à 15 mg/kg (exprimés en iode) dans les conditions ci-après : 1. Dans le but de stabiliser la teneur en iode du sel iodé, le mélange de sel et d'iodure de sodium peut être additionné de thiosulfate de sodium, à la dose maximale de 35 mg/kg ;

2. Le mélange de sel, d'iodure de sodium et, le cas échéant, de thiosulfate de sodium doit être homogène ;

3. L'iodure de sodium et le thiosulfate de sodium employés doivent répondre aux spécifications fixées par la pharmacopée européenne, ou bien à d'autres spécifications, soit fixées par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente, officiellement publié.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029693

Art. 3. - Le sel de qualité alimentaire, non destiné aux industries alimentaires et non destiné à la restauration collective, exception faite du cas prévu au point 4 du présent article, peut être fluoré par addition de fluorure de potassium dans la proportion de 250 mg/kg (exprimés en ions fluorure) dans les conditions ci-après :

1. Le sel utilisé pour la préparation du sel fluoré ne doit pas contenir plus de 0,5 % d'eau ;

2. Le fluorure de potassium employé doit répondre aux spécifications suivantes, ou bien à d'autres spécifications, soit fixées par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente, officiellement publié :

Article (sans numéro) JORFARTI000001610427

Caractéristiques

Teneur : pas moins de 99 %.

Perte à la dessiccation (500 oC, 15 mn) : pas plus de 0,5 %.

Fer : pas plus de 0,002 %.

Chlorures (Cl) : pas plus de 0,005 %.

Hexafluorosilicate de potassium (K3SiF6) : pas plus de 0,1 %.

Sulfates (SO4) : pas plus de 0,05 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000002392370

Critères de pureté

Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb). Arsenic : pas plus de 5 mg/kg. 1. Le fluorure de potassium doit être incorporé au sel séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène. La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de plus ou moins 15 % 2. Le sel fluoré peut être utilisé dans les cantines scolaires lorsque les exploitants desdits établissements se sont assurés que l'eau distribuée dans la localité ne présente pas une teneur en fluor supérieure à 0,5 mg/l.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390586

Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, les responsables des établissements où sont effectuées les opérations mentionnées aux articles 2 et 3 doivent opérer les contrôles et vérifications destinés à assurer le respect des spécifications définies au présent arrêté.

Les documents établis à l'occasion des contrôles et vérifications définis à l'alinéa précédent doivent être tenus à la disposition des agents des administrations chargées des contrôles sur les lieux de ces établissements pendant une période correspondant à la date limite d'utilisation optimale (DLUO) de ces produits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800475

Art. 5. - La dénomination de vente du sel de qualité alimentaire << sel alimentaire >>, << sel de table >>, << sel de cuisine >>, ou toute autre dénomination équivalente prévue par la réglementation en vigueur ou consacrée par les usages dans l'Etat membre de l'Union européenne ou la partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen de production doit être complétée, le cas échéant, par la mention << fluoré >>, << iodé >> ou << fluoré iodé >>.

Sans préjudice des mentions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, l'étiquetage du sel fluoré doit comporter la mention suivante : << Ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732716

Art. 6. - L'arrêté du 23 juin 1993 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390587

Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. Girard Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles, D. Lombard Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000566752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).