Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-1356 du 13 septembre 2007 fixant un seuil en fonction du chiffre d'affaires des entreprises pour la mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 2007
NatureDécret
Signé le13 septembre 2007
Publié le15 septembre 2007
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORBCFL0759413D
IdentifiantJORFTEXT000000824915
RéférenceDécret n° 2007-1356 du 13 septembre 2007 fixant un seuil en fonction du chiffre d'affaires des entreprises pour la mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 15 septembre 2007, NOR BCFL0759413DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater, et l'annexe II à ce code, notamment son article 396 bis ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 102,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001308392

A l'annexe III au code général des impôts, au livre II, le chapitre II bis est intitulé : « Sûretés et privilèges » et comprend l'article 416 bis rétabli et rédigé comme suit :

« Art. 416 bis. - 1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts dépassent, à la fin d'un semestre civil :

1° 6 000 EUR pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes n'excède pas 763 000 EUR hors taxes ;

2° 10 000 EUR pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes est supérieur au seuil mentionné au 1°.

2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts, afférente à :

a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la publication au titre du premier semestre de l'année courante ;

b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la publication au titre du second semestre de l'année courante.

3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues atteignent 6 000 EUR à la fin du semestre civil dans les cas suivants :

1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2 qu'ils étaient tenus de souscrire ;

2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;

3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de l'année civile précédente. »

Article 2 JORFARTI000001718444

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000824915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).