Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 1979 GIM. LES PRETS OU AVANCES CONSENTIS A MOYEN OU LONG TERME AUX CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PAR LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE NE SONT PAS RETENUS PAR CELLE-CI POUR LE CALCUL DE LA PROVISION PREVUE A L'ART. 2 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS (PROVISION POUR RISQUES PARTICULIERS)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1979. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 1979
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1979
Publié le26 décembre 1979
PublicationJORF du 26 décembre 1979
IdentifiantJORFTEXT000000838974
RéférenceArrêté du 21 décembre 1979 GIM. LES PRETS OU AVANCES CONSENTIS A MOYEN OU LONG TERME AUX CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PAR LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE NE SONT PAS RETENUS PAR CELLE-CI POUR LE CALCUL DE LA PROVISION PREVUE A L'ART. 2 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS (PROVISION POUR RISQUES PARTICULIERS), JO du 26 décembre 1979Légifrance →

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000838974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).