Journal officiel · Arrêté
Arrêté du 21 décembre 1979 GIM. LES PRETS OU AVANCES CONSENTIS A MOYEN OU LONG TERME AUX CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PAR LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE NE SONT PAS RETENUS PAR CELLE-CI POUR LE CALCUL DE LA PROVISION PREVUE A L'ART. 2 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS (PROVISION POUR RISQUES PARTICULIERS)
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1979. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 1979
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1979
Publié le26 décembre 1979
PublicationJORF du 26 décembre 1979
IdentifiantJORFTEXT000000838974
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Cité par 1 texte
Arrêté du 15 septembre 1981 · modifie
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