Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1983 relatif au marquage obligatoire de certains fromages

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 novembre 2007
Publié le9 décembre 2007
PublicationJORF n°0286 du 9 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0769102A
IdentifiantJORFTEXT000017577513
RéférenceArrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1983 relatif au marquage obligatoire de certains fromages, JO du 9 décembre 2007, NOR AGRP0769102ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 modifiée tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait ;

Vu le décret n° 82-257 du 18 mars 1982 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et rendant obligatoire le marquage de certains fromages ;

Vu le décret n° 85-22 du 4 janvier 1985 relatif au transfert des compétences du Comité national consultatif interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, modifié par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine « Salers » ;

Vu le décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine « Cantal » ou « Fourme de Cantal » ;

Vu le décret n° 2007-728 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et aux spécialités fromagères ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1954 fixant les conditions d'attribution d'un numéro d'immatriculation aux fromageries ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1983 relatif au marquage obligatoire de certains fromages ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017577525

I. ― Les mots : « Cantal » et « Salers » sont supprimés du titre du point 5 de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé.

II. - Au premier alinéa du point 5 de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, les mots : « de couleur rouge pour le Salers » sont supprimés.

III. - Au deuxième alinéa du point 5 de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, les mots : « soit "CA” pour Cantal, "CP” pour petit cantal, "CT” pour cantalet, "SA” pour Salers et » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000017577530

Il est inséré à l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, après le point 5, un point 5.1 ainsi rédigé :

« 5.1. Fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Cantal” ou "Fourme de Cantal” et "Salers”.

La marque est constituée par une plaque en matière plastique de forme rectangulaire de 70 mm de long, de 30 mm de large et de 2,4 mm d'épaisseur. Elle comporte un élément de fixation dans chaque coin sous forme d'une patte s'évasant et terminée en son extrémité par une excroissance de forme ronde.

La plaque est de couleur marron pour les fromages "Cantal” ou "Fourme de Cantal” fabriqués avec du lait traité thermiquement, de couleur verte pour les fromages "Cantal” ou "Fourme de Cantal” fabriqués avec du lait cru, de couleur rouge pour les fromages "Salers”.

La plaque devra porter comme inscriptions en caractères ineffaçables de 5 mm de hauteur et de couleur noire :

― dans sa partie haute, à gauche de la plaque, l'année civile de fabrication du fromage ;

― dans sa partie haute, à droite de la plaque, deux lettres majuscules permettant d'identifier le fromage, soit "CA” pour cantal, "CP” pour petit cantal ou "SA” pour salers,

― dans sa partie haute, médiane, le numéro d'identification au sens du numéro d'immatriculation défini par l'arrêté du 21 avril 1954 susvisé de l'atelier de fabrication. »

Article 3 JORFARTI000017577533

Les mots : « cantal » et « salers » sont supprimés du titre du point 1 de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé.

Article 4 JORFARTI000017577536

Il est inséré à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, après le point 1, un point 1.1 ainsi rédigé :

« 1.1. Cantal. La plaque d'identification décrite au point 5.1 de l'article 2 porte dans sa partie inférieure gauche l'indication numérique du quantième du jour d'emprésurage du lait inscrit en caractères apparents et ineffaçables de 10 mm de haut. »

Article 5 JORFARTI000017577538

Il est inséré à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, après le point 1.1 ajouté à l'article 4 du présent arrêté, un point 1.2 ainsi rédigé :

« 1.2. Salers. La plaque d'identification décrite au point 5.1 de l'article 2 porte dans sa partie inférieure gauche l'indication numérique du quantième du jour de montage de la pièce inscrit en caractères apparents et ineffaçables de 10 mm de haut. »

Article 6 JORFARTI000017577540

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Article 7 JORFARTI000017577542

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :

Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, E. Allain La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA7

Code de la consommation - art. L214-1 (V)
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