Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 décembre 2007
Publié le12 décembre 2007
PublicationJORF n°0288 du 12 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVT0772497A
IdentifiantJORFTEXT000017640672
RéférenceArrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008, JO du 12 décembre 2007, NOR DEVT0772497ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, pris en application de l'article 8 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2006 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 9 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2006 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis des régions, consultées le 18 septembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017640678

Le prix unitaire DA correspondant à l'accès, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit : Prix unitaire (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :


A

B

C

C*

D

D*

E

N 1

N 2

N 3

N 4

0,015

0,015

0,015

0,015

0,000

0,000

0,000

1,051

1,051

1,051

1,051

Article 2 JORFARTI000017640681

Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes : ― DRS : droit de réservation des sillons ; ― DRAG : droit de réservation des arrêts en gare, applicable aux seuls convois de voyageurs. Les périodes horaires sont définies de la façon suivante : ― heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ; ― heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ; ― heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30. Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :


A
B
C
C*
D
D*
E
N 1
N 2
N 3
N 4
Heures creuses
1,887
0,765
0,765
0,765
0,010
0,010
0,000
6,098
1,427
1,024
0,908
Heures normales
5,135
1,479
0,765
0,765
0,052
0,052
0,005
12,415
5,554
2,842
2,540
Heures de pointe
14,851
3,346
1,581
1,581
0,052
0,052
0,005
15,137
7,950
4,792
4,376

Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème de la catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus). Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient de modulation K applicable selon les modalités suivantes :

K = 0,60
Pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.
K = 1,00
Pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.
K = 1,15
Pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.
K = 1,30
Pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.

Le prix unitaire DRAG est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par arrêt en gare), par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :


A
B
C
C*
D
D*
E
N 1
N 2
N 3
N 4
Heures creuses
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Heures normales
9,070
5,610
5,610
5,610
5,610
5,610
5,610
9,070
5,610
5,610
5,610
Heures de pointe
26,010
21,620
21,620
21,620
21,620
21,620
10,200
26,010
21,620
21,620
21,620

Les réservations de capacités (sillons . kilomètres et arrêts en gare) qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 2,905 euros par sillonzkilomètre pour les voyageurs et 1,452 euro par sillon . kilomètre pour le fret.

Article 3 JORFARTI000017640684

Le prix unitaire DC correspondant à la circulation, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires à :

0,459 euro hors taxes par kilomètre et par convoi de fret et train HLP ;

0,838 euro hors taxes par kilomètre et par train de voyageurs régional ;

1,428 euro hors taxes par kilomètre pour tous les autres trains de voyageurs.

Article 4 JORFARTI000017640687

Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 14 décembre 2008.

Article 5 JORFARTI000017640689

L'arrêté du 4 décembre 2006 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national est abrogé à compter du 14 décembre 2008.

Article 6 JORFARTI000017640691

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, P. Vieu La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat :

R. Rioux Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur du budget :

La sous-directrice, H. Eyssartier

Textes cités liens · DILA3

arrêté du 30 décembre 1997
Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017640672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).