Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le4 décembre 2008
Publié le12 décembre 2008
PublicationJORF n°0289 du 12 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0828337A
IdentifiantJORFTEXT000019906830
RéférenceArrêté du 4 décembre 2008 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009, JO du 12 décembre 2008, NOR DEVT0828337ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, pris en application de l'article 8 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2008 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009 ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 28 novembre 2008 ;

Vu les lettres des 17 et 23 juillet 2008 par lesquelles ont été saisies pour avis les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019906836

Le montant de la redevance d'accès RA au réseau ferré national, prévue à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, des services publics de transport de voyageurs organisés par les régions autres que l'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est fixé comme suit (prix hors taxes en euros pour la période de l'horaire de service, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé) :


Alsace

49 661 700

Languedoc-Roussillon

43 608 200

Aquitaine

70 303 700

Limousin

42 176 700

Auvergne

70 596 000

Lorraine

72 457 300

Basse-Normandie

31 108 900

Midi-Pyrénées

79 070 000

Bourgogne

67 837 800

Nord - Pas-de-Calais

75 337 200

Bretagne

56 363 600

Pays de la Loire

64 158 600

Centre

80 516 100

Picardie

68 116 800

Champagne-Ardenne

51 092 200

Poitou-Charentes

38 389 900

Franche-Comté

38 176 000

Provence-Alpes-Côte d'Azur

62 004 400

Haute-Normandie

35 338 300

Rhône-Alpes

148 951 700

Syndicat des transports d'Ile-de-France

198 896 600


Article 2 JORFARTI000019906839

I. ― Le prix kilométrique PKR, défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de réservation RR prévue à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :


A

B

C

C*

D

D*

E

N1

N2

N3

N4

4,692

2,207

1,063

1,063

0,423

0,423

0,062

8,609

4,571

2,918

1,760

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus), le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories C* et D* est celui de la sous-catégorie N3.

II. - Ce prix kilométrique PKR est modulé selon les modalités suivantes :

1° En fonction de la période horaire, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0,50 en heures creuses, de 0 h 31 à 4 h 30 ;

1,00 en heures normales, de 4 h 31 à 6 heures, de 10 h 01 à 16 heures et de 21 h 01 à 0 h 30 ;

1,25 en heures intermédiaires, de 6 h 01 à 7 heures, de 9 h 01 à 10 heures, de 16 h 01 à 17 heures et de 19 h 01 à 21 heures ;

1,50 en heures de pointe, de 7 h 01 à 9 heures et de 17 h 01 à 19 heures.

2° En fonction de l'origine ou de la destination du trajet pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

1,05, pour les convois dont la gare d'origine ou de destination appartient à la liste suivante : Paris-Austerlitz, Paris-Bercy, Paris-Bercy-Conflans, Paris-Est, Paris-Garage de l'Ourcq, Paris-Gare de Lyon, Paris-Landy, Paris-Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard ;

0,84, pour les autres convois.

3° En fonction de la capacité d'emport du convoi pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0,88, pour un convoi dont le nombre de places est inférieur à 400 ;

0,92, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 400 et inférieur à 620 ;

1,14, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 620 et inférieur à 900 ;

1,20, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 900.

4° En fonction de la vitesse pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret sur les sections élémentaires des sous-catégories A, B, C, C*, D, D* et E, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0,60, pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1,00, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1,15, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1,30, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.

III. - Pour les réservations de sillons qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information, le prix kilométrique PKR est fixé forfaitairement à :

3,012 euros par kilomètre et par sillon pour les convois de voyageurs ;

1,506 euro par kilomètre et par sillon pour les convois de fret.

Article 3 JORFARTI000019906842

Le prix kilométrique PKC, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de circulation RC prévue à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est fixé comme suit par sous-catégorie de section élémentaire et par type de convoi ou de services (prix hors taxes en euros par convoi et par km) :

A
B
CC*
D
D*
E
N1
N2
N3
N4
Trains de fret ..................

3,135
1,881

3,135
Trains haut-le-pied .....

1,141
0,685

1,141
Trains des services publics
de transports organisés par
les régions autres que l'Ile-
de-France .......................

2,109

1,265

2,109

Trains des services publics
de transports organisés par
le Syndicat des transports
d'Ile-de-France ...............

3,088

1,853

3,088

Autres trains de voyageurs,
aptes à la grande vitesse
(220 km/h ou plus) .........

4,641

2,785

4,641

Autres trains de voyageurs .

2,174

1,304

2,174

Article 4 JORFARTI000019906845

Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 13 décembre 2009.

Article 5 JORFARTI000019906847

L'arrêté du 5 décembre 2007 susvisé fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008 est abrogé à compter du 13 décembre 2009.

Article 6 JORFARTI000019906849

Le directeur des infrastructures de transport, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des infrastructures de transport, M. Papinutti La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur, R. Rioux Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, H. Eyssartier Le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des infrastructures de transport, M. Papinutti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019906830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).