Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d'organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 2007
NatureArrêté
Signé le5 décembre 2007
Publié le14 décembre 2007
PublicationJORF n°0290 du 14 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVL0762677A
IdentifiantJORFTEXT000017644144
RéférenceArrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d'organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, JO du 14 décembre 2007, NOR DEVL0762677ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017644148

Le concours externe pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 13 du décret du 25 avril 1991 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches mentionnées à l'article 2 du décret précité : « routes, bases aériennes » et « voies navigables, ports maritimes ».

Article 2 JORFARTI000017644150

L'organisation matérielle du concours mentionné à l'article 1er ci-dessus est à la charge du chef de service déconcentré dans lequel les emplois sont offerts, intitulé « le service recruteur ».

Elle peut être confiée, par ce chef de service, au directeur du centre interrégional de formation professionnelle (CIFP) dont relève géographiquement le service recruteur ou à un chef de service mutualisé ; dans ce cas, l'organisation matérielle est commune à l'ensemble des concours regroupés au sein du CIFP ou au sein du service mutualisé.

Au cas où le service recruteur relèverait géographiquement de plusieurs CIFP, l'organisation matérielle peut être confiée par le chef de service recruteur à un seul des CIFP dont son service relève géographiquement.

Article 3 JORFARTI000017644151

Le concours externe pour le recrutement d'agents d'exploitation spécialisés est ouvert par arrêté du préfet dont relève le service où les emplois sont offerts.

Cet arrêté fixe le nombre d'emplois offerts dans chaque branche et peut préciser, pour la branche « routes, bases aériennes », la situation géographique des postes offerts.

Lorsque l'organisation matérielle est confiée à un directeur de centre interrégional de formation professionnelle ou à un chef de service mutualisé, il appartient au préfet du département dans lequel le service recruteur est implanté d'établir cet arrêté sur proposition du directeur du centre interrégional de formation professionnelle ou du chef de service mutualisé compétent, et de fixer la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves d'admissibilité.

Article 4 JORFARTI000017644152

Les candidats s'inscrivent au concours pour l'un des services où les emplois sont offerts.

Si l'organisation est confiée à un directeur de centre interrégional de formation professionnelle ou à un chef de service mutualisé, le service recruteur instruit les dossiers de candidature qui le concernent et les transmet au directeur du centre interrégional de formation professionnelle ou au chef de service mutualisé compétent huit jours au plus tard après la clôture des inscriptions.

Chaque service recruteur participant au concours est centre d'examen pour les candidats qui ont fait acte de candidature au titre de ce service recruteur.

Article 5 JORFARTI000017644153

Le concours comporte les épreuves obligatoires suivantes : deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Epreuves d'admissibilité :

Epreuve n° 1 : courts exercices de français et d'arithmétique dont le programme est fixé en annexe (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

Cette épreuve vise à apprécier les qualités de compréhension des candidats et leur aptitude à s'exprimer dans un style et avec une grammaire et une orthographe correctes et à apprécier leur aptitude à la mise en œuvre pratique des connaissances nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat.

Epreuve n° 2 : questionnaire à choix multiples (durée : 25 minutes ; coefficient 1) portant :

― pour la branche "routes, bases aériennes" : sur les règles du code de la route ;

― et pour la branche "voies navigables, ports maritimes" : soit sur les règles du code de la route, soit sur la signalisation fluviale et maritime, soit les deux.

Epreuves d'admission :

Epreuve n° 3 : épreuve pratique qui permet au jury d'apprécier l'endurance du candidat et sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre des techniques de travail et l'utilisation des outils que l'exercice des fonctions implique de façon courante dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention et dans le cadre d'une organisation donnée. L'épreuve consiste en une mise en situation de travail, notamment en équipe (durée : 1 heure ; coefficient 3).

Epreuve n° 4 : entretien oral avec le jury en lien avec l'épreuve pratique consistant pour le candidat, à partir d'une situation de travail donnée, à présenter l'organisation du travail dans ses aspects techniques et dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention (durée : 20 minutes ; coefficient 3).

Cette épreuve permet au jury d'évaluer si les expériences personnelles et, le cas échéant, professionnelles du candidat, ainsi que sa motivation, lui permettront de s'adapter à l'emploi offert.

Article 6 JORFARTI000017644156

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Sont éliminatoires toute note inférieure à 5 sur 20 ou toute absence à une épreuve.

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points.

Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.

Article 7 JORFARTI000017644157

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, pour chaque branche, la liste des candidats déclarés admis au concours.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3, puis à l'épreuve n° 4.

Une liste complémentaire est établie par le jury.

Article 8 JORFARTI000017644158

Le préfet du département dans lequel le service recruteur est implanté nomme le jury sur proposition du chef de service chargé de l'organisation du concours. Ce jury, composé d'au moins trois membres, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A, en fonctions au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Il comprend, en outre, des fonctionnaires ou agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, dont au moins :

― l'un appartenant à un corps technique de catégorie A ;

― l'un appartenant à un corps technique de catégorie B exerçant dans le domaine de l'exploitation.

Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures au ministère désignées en raison de leurs compétences particulières.

Le jury peut s'adjoindre des correcteurs et des examinateurs pour les épreuves du concours. Les correcteurs et les examinateurs peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative et uniquement pour les notes qu'ils ont attribuées.

Article 9 JORFARTI000017644159

L'arrêté du 17 mars 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et l'arrêté du 17 mars 2003 fixant les conditions d'organisation et la composition des jurys des concours pour le recrutement d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont abrogés.

Article 10 JORFARTI000017644162

La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017644164

A N N E X E

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE N° 1 : ARITHMÉTIQUE

Calculs élémentaires

(pour les branches « routes, bases aériennes » et « voies navigables, ports maritimes »)

Les exercices d'arithmétique précisés ci-dessus portent sur le programme suivant :

― les quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division ;

― les règles de divisibilité ;

― les calculs décimaux approchés ;

― les nombres premiers ;

― les fractions, valeur décimale d'une fraction, opérations sur les fractions ;

― la moyenne arithmétique simple ;

― la règle de trois, les rapports et proportions, les pourcentages, les indices, les taux ;

― les principales unités de mesure : température, masse, volume, surface, temps, monnaie.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale du personnel et de l'administration :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, D. Priou Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017644144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).