Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 2007
NatureArrêté
Signé le31 octobre 2007
Publié le18 décembre 2007
PublicationJORF n°0293 du 18 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVP0765828A
IdentifiantJORFTEXT000017662053
RéférenceArrêté du 31 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth, JO du 18 décembre 2007, NOR DEVP0765828ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 511-1 à L. 517-2 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 3 juillet 2007,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000017662056

Au I de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé, dans le tableau indiquant les valeurs limites s'appliquant aux installations d'une puissance supérieure ou égale à 500 MW t h , la note (1) est remplacée par les dispositions suivantes : (1) Les installations existantes anciennes de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible solide, qui ont fonctionné plus de 3 600 heures par an en moyenne sur les années 1996-2000, devront respecter les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessus ainsi qu'une valeur limite en flux annuel calculée sur la base suivante : 1 775 tonnes en SO 2 et 1 970 tonnes en NO x

et 160 tonnes de poussières pour une installation de 1 500 MW

t h

. Le préfet pourra, en fonction du contexte local, prescrire des dispositions plus contraignantes, notamment pour prendre en compte la qualité de l'air au niveau local. »

Article 2 JORFARTI000017662058

Les dispositions du IX de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

IX. ― Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible liquide, d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MW t h et pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises jusqu'au 31 décembre 2015 à :

― pour les émissions de dioxyde de soufre, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :

― 810 tonnes pour une installation de 1 750 MW t h ;

― 690 tonnes pour une installation de 1 500 MW t h ;

― pour les émissions d'oxydes d'azote, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :

― 1 055 tonnes pour une installation de 1 750 MW t h ;

― 900 tonnes pour une installation de 1 500 MW t h ;

― pour les émissions de poussières, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :

― 100 tonnes pour une installation de 1 750 MW t h ;

― 90 tonnes pour une installation de 1 500 MW t h ;

― pour les valeurs limites en concentration (en mg / Nm ³) :

SO2NO xPOUSSIÈRES
CO
1 400
(1)
50 (2)
100
(1) La valeur limite d'émission pour les NOx sera fixée par arrêté préfectoral.
(2) Dans la limite de 100 heures par an, cette valeur limite pourra être dépassée sous réserve que les émissions de poussières restent inférieures à 80 mg / Nm ³ (hors périodes de démarrage, d'arrêt ou de ramonage).

Le préfet pourra, en fonction du contexte local, prescrire des dispositions plus contraignantes que celles définies ci-dessus, notamment pour prendre en compte la qualité de l'air au niveau local. »

Article 3 JORFARTI000017662060

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, L. Michel

Textes cités liens · DILA1

arrêté du 30 juillet 2003

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017662053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).