Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 61, 76 et 77 ;
Vu le règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié, établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 222 et 253 à 289 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 2 ter, 85 et 95 ;
Vu le décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique,
Arrête :
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier Définitions
Article 1 JORFARTI000017742925
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Le demandeur » : la personne qui sollicite ou qui se fait représenter aux fins de solliciter l'autorisation de souscrire des déclarations par voie électronique ;
b) « Le bénéficiaire » : le demandeur qui a été autorisé à souscrire des déclarations par voie électronique ;
c) « DELTA » : la téléprocédure assurant le dédouanement en ligne par traitement automatisé ;
d) « La procédure de droit commun » : l'ensemble des opérations de dédouanement qu'une personne préalablement identifiée dans le référentiel de l'administration des douanes met en uvre sous réserve de remplir les conditions requises par la réglementation et relevant de l'article 62 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 ; la procédure de droit commun visée par le présent arrêté est DELTA-Commun (ci-après DELTA-C) ;
e) « La procédure simplifiée » : l'ensemble des opérations de dédouanement que le bénéficiaire de l'autorisation peut mettre en uvre et relevant de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 ; les différentes procédures simplifiées visées par le présent arrêté sont : DELTA-Domicilié (ci-après DELTA-D) et DELTA-eXpress (ci-après DELTA-X) ; sous réserve d'un agrément préalable des autorités compétentes, la procédure domiciliée est mise en uvre en recourant à DELTA-C ;
f) « L'envoi express » : le transport d'un envoi individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de manière accélérée et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet envoi tout au long de son acheminement ;
g) « L'envoi postal » : l'acheminement par voie postale d'un envoi individuel d'un poids maximal de 50 kilogrammes, conformément aux règles de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires des droits et obligations découlant de ces règles ou pour leur compte ;
h) « L'autorisation » : la décision par laquelle l'autorité administrative compétente autorise le demandeur à mettre en uvre une procédure pour ses opérations de dédouanement ;
i) « La convention » : le document dans lequel sont reprises les conditions dans lesquelles le demandeur peut mettre en uvre la procédure, dans le cadre de l'autorisation accordée par l'autorité administrative compétente ;
j) « L'audit » : l'ensemble des actions de l'autorité administrative compétente dans le cadre de l'agrément d'un demandeur à une télé-procédure DELTA afin de vérifier, d'une part, son organisation, ses procédures internes afférentes au dédouanement et, d'autre part, de s'assurer de sa fiabilité au regard des obligations douanières et fiscales ;
k) « La déclaration » : l'acte par lequel une personne manifeste dans les formes et les modalités prescrites la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier ou fiscal déterminé ;
l) « La prise en charge » : l'ensemble des formalités prévues aux articles 37 à 47 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.
Chapitre II Transmission des déclarations
Article 2 JORFARTI000017742926
En fonction des conditions propres à chacune des procédures mentionnées dans le titre II du présent arrêté, les modes de transmission suivants sont proposés :
― guichet DTI (Direct Trader Interface ou dit aussi échange de formulaires informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane ;
― guichet EDI (Echange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système informatique du déclarant ou de son représentant.
Article 3 JORFARTI000017742927
1. Sauf si des dispositions particulières régissent l'utilisation d'une téléprocédure, l'accès aux dispositifs de déclaration électronique via l'espace personnel sécurisé dont dispose chaque utilisateur sur le portail Prodouane garantit l'authenticité et l'intégrité des déclarations transmises par guichet DTI.
2. En guichet EDI, le respect des normes applicables à l'échange de données informatisé atteste l'origine des données de la déclaration et assure l'authenticité et l'intégrité de celles-ci lors de la transmission.
Article 4 JORFARTI000017742928
En cas de rupture du service, il est fait utilisation de la procédure de secours dont les modalités pratiques sont disponibles dans le portail Prodouane.
Chapitre III Archivage des documents annexés et disjoints
Article 5 JORFARTI000017742929
Les documents annexés à la déclaration et qui ne sont pas présentés au moment du dépôt de la déclaration en douane ou qui sont rendus à l'opérateur après présentation sont conservés et archivés sous la responsabilité de la personne au nom de laquelle la déclaration est déposée.
TITRE II MISE EN UVRE DE LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN
Chapitre Ier Accès au service
Article 6 JORFARTI000017742930
Le demandeur qui sollicite l'accès à DELTA-C en procédure de droit commun doit fournir à l'administration les éléments suivants :
― la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;
― l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;
― l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique.
Le demandeur s'engage également à respecter les spécifications techniques permettant d'accéder à DELTA telle que définies par l'administration dans le portail Prodouane.
Article 7 JORFARTI000017742931
1. Dès lors que la demande est conforme aux éléments mentionnés à l'article 6, le demandeur accède à DELTA-C en procédure de droit commun.
2. Lorsque, dans le cadre de sa demande d'accès à DELTA-C, le demandeur sollicite une facilitation ou une simplification autorisée par la réglementation, cette demande ne sera examinée qu'à condition qu'elle respecte les conditions de recevabilité définies par la réglementation applicable à la facilitation ou à la simplification sollicitée.
L'accès à DELTA-C en procédure de droit commun ne préjuge pas des suites qui seront réservées aux autres demandes déposées par le bénéficiaire pour des procédures douanières.
3. Cet accès est inscrit dans la convention qui est signée par l'autorité compétente et le demandeur.
Article 8 JORFARTI000017742932
DELTA-C est accessible en procédure domiciliée pour les opérateurs qui en font la demande.
Dans le cas où le demandeur sollicite le recours à la domiciliation avec DELTA-C, la procédure d'agrément applicable aux demandes déposées pour bénéficier des procédures simplifiées accessibles par DELTA-D est applicable dans son intégralité.
Article 9 JORFARTI000017742933
Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-C, à l'exclusion :
― des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ;
― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier ayant pour conséquence l'acquittement d'une fiscalité spécifique aux produits pétroliers, c'est-à-dire l'acquittement :
― de la taxe intérieure de consommation définie à l'article 265 du code des douanes ;
― et/ou de la TVA, dont la valeur imposable est fixée forfaitairement, définie à l'article 298-2 du code général des impôts ;
― et/ou de la redevance du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, prévue à l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la réforme du régime pétrolier ;
― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier d'avitaillement des produits pétroliers ;
― ainsi que des marchandises qui seraient expressément exclues du bénéfice de la procédure DELTA-C par des dispositions réglementaires spécifiques.
Article 10 JORFARTI000017742937
La procédure DELTA-C s'applique à tous les régimes douaniers ou fiscaux utilisés dans :
― les échanges avec les pays tiers ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer (DOM) et la métropole ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer ;
― les échanges relevant de l'article 2 ter du code des douanes,
à l'exception de ceux expressément exclus par des dispositions réglementaires spécifiques.
Article 11 JORFARTI000017742939
Le bénéficiaire informe l'autorité compétente de tout changement de nature à avoir des conséquences sur l'accès et/ou le fonctionnement de la procédure.
Les nouvelles conditions, sous réserve de conformité avec les dispositions prévues à l'article 6, sont consignées dans un acte modifiant la convention visée à l'article 7-3 et y est annexé.
Chapitre II Modalités d'application de la procédure
Article 12 JORFARTI000017742940
La procédure DELTA-C permet, lors de l'importation ou de l'exportation des marchandises, de déposer une déclaration en douane en détail de type document administratif unique (DAU) contenant les informations nécessaires à leur identification et à leur contrôle et permettant de procéder à la liquidation des droits et taxes et aux traitements statistiques.
Article 13 JORFARTI000017742941
1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
2. Lorsque la déclaration est élaborée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause, la validation de la déclaration simplifiée à l'arrivée du moyen de transport au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou, au moment du chargement du moyen de transport en cas de dédouanement dans un lieu agréé ou désigné par les autorités douanières, vaut dépôt.
Article 14 JORFARTI000017742942
La déclaration comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, conformément aux dispositions contenues aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993.
Article 15 JORFARTI000017742943
Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents disjoints de la déclaration en douane, et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
TITRE III MISE EN UVRE DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
Chapitre Ier Dispositions communes aux procédures simplifiées
Section 1 Octroi de la procédure
Article 16 JORFARTI000017742949
Le demandeur sollicite la possibilité que soient souscrites des déclarations par voie électronique selon la procédure simplifiée.
La demande comporte les éléments suivants :
― la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;
― en cas de demande d'une centralisation des formalités de dédouanement, les établissements secondaires du demandeur ;
― l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;
― la procédure ou les types de procédure dont l'élaboration et la transmission par voie électronique sont sollicitées ;
― l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique ;
― lorsque le demandeur est un commissionnaire en douane, et sauf dans le cas de la procédure DELTA-X, la liste des personnes pour le compte desquelles la procédure sera utilisée.
Le demandeur s'engage également à respecter les spécifications techniques permettant d'accéder à DELTA telles que définies par l'administration.
Article 17 JORFARTI000017742950
Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit. L'autorité compétente s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.
Article 18 JORFARTI000017742951
1. Cette autorisation est inscrite dans la convention qui est signée par l'autorité compétente et le demandeur.
2. Sous réserve que l'autorisation et la convention le prévoient, le bénéficiaire est autorisé à mettre en uvre une procédure domiciliée en utilisant le système DELTA-C. Dans ce cas de figure, sa demande doit comporter tous les éléments requis à l'article 16. Elle est traitée par l'autorité compétente conformément aux termes du présent arrêté.
Section 2 Modification, annulation et révocation de l'autorisation
Article 19 JORFARTI000017742952
Sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, l'autorisation est modifiée, annulée ou révoquée conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.
Article 20 JORFARTI000017742954
1. Le bénéficiaire informe l'autorité compétente de tout changement de nature à avoir des conséquences sur l'autorisation visée à l'article 18 ou à modifier le fonctionnement de la procédure.
2. Lorsque la modification de l'autorisation est demandée par le bénéficiaire, les articles 16 à 18 sont applicables. Outre les informations prévues à l'article 16, le demandeur indique et justifie les raisons qui le conduisent à solliciter une modification de l'autorisation.
3. Lorsque l'autorité administrative compétente autorise une modification des conditions de l'autorisation initiale, les nouvelles conditions y figurant sont consignées dans un acte modifiant la convention visée à l'article 18 et y est annexé.
Article 21 JORFARTI000017742955
1. La décision d'annulation et de révocation de l'autorisation ainsi que la décision de modification de l'autorisation lorsqu'elle est adoptée par l'autorité compétente dans les autres cas que celui visé à l'article 20 font l'objet d'une information de son destinataire, afin que ce dernier puisse en connaître les motifs.
2. Le destinataire exprime son point de vue dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information par l'autorité administrative compétente.
3. Après réception de la réponse du destinataire ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'autorité compétente lui notifie sa décision définitive.
Article 22 JORFARTI000017742956
Le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de l'autorisation et en informe l'autorité administrative compétente. La renonciation entraîne la révocation de l'autorisation au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.
Section 3 Modalités d'application de la procédure
Article 23 JORFARTI000017742957
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32 du présent arrêté, les procédures DELTA-D et DELTA-X permettent, lors de l'importation ou de l'exportation des marchandises, de déposer une déclaration simplifiée contenant les informations nécessaires à leur identification et à leur contrôle puis, à l'issue de la période de globalisation des opérations, de déposer une déclaration complémentaire permettant d'opérer la liquidation des droits et taxes et les traitements statistiques.
Article 24 JORFARTI000017742958
La déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, conformément aux dispositions contenues aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993.
Article 25 JORFARTI000017742959
Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents annexés et disjoints à la déclaration en douane et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
Article 26 JORFARTI000017742960
1. La déclaration simplifiée souscrite dans le cadre des procédures DELTA-D et DELTA-X est complétée par une déclaration de régularisation qui prend la forme d'une déclaration complémentaire globale, déposée dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
2. La déclaration complémentaire globale fait référence à chaque déclaration simplifiée informatisée qu'elle complète.
3. A l'issue de la période de régularisation, fixée par l'autorisation visée à l'article 18, le bénéficiaire dépose la déclaration complémentaire globale suivant les modalités d'accès à la télé-procédure définies aux articles 2 et 3.
Chapitre II Dispositions particulières
Section 1 Dispositions particulières à DELTA-D
Article 27 JORFARTI000017742961
Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-D à l'exclusion :
― des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ;
― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier ayant pour conséquence l'acquittement d'une fiscalité spécifique aux produits pétroliers, c'est-à-dire l'acquittement :
― de la taxe intérieure de consommation définie à l'article 265 du code des douanes ;
― et/ou de la TVA, dont la valeur imposable est fixée forfaitairement, définie à l'article 298-2 du code général des impôts ;
― et/ou de la redevance du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, prévue à l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la réforme du régime pétrolier ;
― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier d'avitaillement des produits pétroliers ;
― des marchandises expressément exclues par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention ;
― ainsi que des marchandises qui seraient expressément exclues du bénéfice de la procédure DELTA-D par des dispositions réglementaires spécifiques.
Article 28 JORFARTI000017742965
La procédure DELTA-D s'applique à tous les régimes douaniers ou fiscaux utilisés dans :
― les échanges avec les pays tiers ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer (DOM) et la métropole ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer ;
― les échanges relevant de l'article 2 ter du code des douanes,
à l'exception de ceux expressément exclus soit par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention, soit par des dispositions réglementaires spécifiques.
Article 29 JORFARTI000017742967
1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
2. Lorsque la déclaration est élaborée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause, la validation de la déclaration simplifiée, à l'arrivée du moyen de transport au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières, ou au moment du chargement du moyen de transport en cas de dédouanement dans un lieu agréé ou désigné par les autorités douanières, vaut dépôt.
Section 2 Dispositions particulières à DELTA-X
Article 30 JORFARTI000017742968
Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-X à l'exclusion :
― des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ;
― des marchandises expressément exclues par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention ;
― ainsi que des marchandises qui seraient expressément exclues du bénéfice de la procédure DELTA-X par des dispositions réglementaires spécifiques.
Article 31 JORFARTI000017742969
La procédure DELTA-X s'applique à tous les régimes douaniers ou fiscaux utilisés dans :
― les échanges avec les pays tiers ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer (DOM) et la métropole ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer,
à l'exception de ceux expressément exclus soit par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention, soit par des dispositions réglementaires spécifiques.
Article 32 JORFARTI000017742970
La procédure déclarative DELTA-X permet de procéder simultanément à la prise en charge et à l'assignation d'un régime douanier ou fiscal déterminé aux envois express et envois postaux et à toute marchandise faisant l'objet d'un traitement par système informatisé de suivi physique, présentés au service des douanes ou, sur autorisation du service des douanes, effectués dans les locaux du bénéficiaire.
Article 33 JORFARTI000017742971
1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 à 27 du présent arrêté, la procédure peut être utilisée en une étape.
2. La procédure en une étape permet lors de l'introduction des marchandises de déposer une déclaration en douane comportant toutes les énonciations nécessaires pour l'application du régime douanier ou fiscal à la marchandise concernée.
3. La procédure peut être mise en uvre par site de dédouanement auprès d'un seul bureau de douane (procédure simple) ou pour l'ensemble des sites de dédouanement auprès d'un bureau de douane unique (procédure centralisée).
Article 34 JORFARTI000017742972
Sous réserve de disposer d'un système automatisé de prise en charge des envois, toute personne acheminant des envois express ou des envois postaux ou toute autre marchandise faisant l'objet d'un traitement par système informatisé de suivi physique peut solliciter ou se faire représenter aux fins de solliciter en son nom la possibilité de souscrire des déclarations admises à être faites par voie électronique.
Article 35 JORFARTI000017742973
1. Les envois de documents, imprimés et de marchandises dont la valeur n'excède pas 22 euros au total par envoi, susceptibles de bénéficier des franchises prévues par la réglementation communautaire pour ces marchandises, sont déclarés au moyen de la déclaration des documents, imprimés et envois de valeur négligeable.
2. Les marchandises soumises à des restrictions ou formalités particulières, les marchandises vendues par correspondance, les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette ainsi que les tabacs et produits de tabacs sont exclus de cette catégorie.
3. Les envois exclus du premier alinéa ainsi que les envois susceptibles de bénéficier de l'admission en franchise au titre de la réglementation communautaire sont déclarés au moyen de la « déclaration des autres envois ».
Article 36 JORFARTI000017742974
Le dépôt d'une déclaration complémentaire n'est pas requis pour le dédouanement des documents, imprimés et envois de valeur négligeable prévus à l'article 35, premier alinéa.
Toutefois, dans les cas où les envois de valeur négligeable contiennent des marchandises faisant l'objet de ventes à distance à des particuliers ou faisant l'objet de restrictions ou formalités particulières, lesdits envois doivent être déclarés dans la catégorie des autres envois, y compris dans les cas où aucune taxation n'est requise.
Article 37 JORFARTI000017742975
1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration simplifiée suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
2. Lorsque la déclaration est déposée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières, la déclaration est acceptée dès que le déclarant est en mesure de présenter ladite marchandise.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 38 JORFARTI000017742922
L'arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par la voie électronique est abrogé.
Article 39 JORFARTI000017742924
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, J. Fournel
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arrêté du 5 décembre 2007