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Décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2002
NatureDécret
Signé le5 avril 2002
Publié le12 avril 2002
PublicationJORF n°86 du 12 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD0160299D
IdentifiantJORFTEXT000000771095
RéférenceDécret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement, JO du 12 avril 2002, NOR ECOD0160299DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et notamment ses articles 62 et 76 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et notamment ses articles 212 et 253 à 289 ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001822519

Les procédures simplifiées de dédouanement prévues aux articles 76 du code des douanes communautaires et 253 des dispositions d'application du code des douanes communautaires sont dénommées procédure de dédouanement à domicile, procédure de déclaration simplifiée, procédure de dédouanement express et procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux.

Article 2 JORFARTI000001436798

Peut bénéficier d'une procédure simplifiée de dédouanement toute personne physique ou morale habilitée à déclarer les marchandises en détail, sous réserve :

- qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;

- qu'elle mette en place toutes les mesures nécessaires pour l'application des autres réglementations que la douane est chargée d'appliquer, notamment sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la protection du consommateur ;

- qu'elle mette en place un crédit d'enlèvement pour les marchandises soumises à droits et taxes et une garantie d'opérations diverses lorsqu'un acquit à caution est créé.

Article 3 JORFARTI000002006286

La déclaration simplifiée est régularisée par une déclaration en détail ou une déclaration complémentaire globale.

La déclaration complémentaire globale reprend et complète les déclarations simplifiées déposées durant la période de globalisation. Sa forme est prévue par arrêté du ministre chargé des douanes.

La périodicité de la déclaration complémentaire globale prévue par l'article 253, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaires peut être quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou mensuelle.

Article 4 JORFARTI000002490714

La prise en compte du montant de la dette douanière intervient :

En cas de dépôt d'une déclaration complémentaire globale : dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé dans la convention et qui ne peut être supérieur à trente et un jours.

En cas de dépôt d'une déclaration en détail : au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.

Article 5 JORFARTI000001234539

L'enlèvement des marchandises après vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles est subordonné à la mise en place d'une garantie d'opérations diverses et d'une garantie de crédit d'enlèvement dans les conditions prévues à l'article 114 du code des douanes.

Article 6 JORFARTI000001234540

Les modalités d'application des procédures visées par l'article 1er du présent décret sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes.

Article 7 JORFARTI000001436799

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000771095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).