Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-935 du 7 juillet 2016 modifiant le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que diverses dispositions relatives à la réglementation douanière et fiscale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2016
NatureDécret
Signé le7 juillet 2016
Publié le9 juillet 2016
PublicationJORF n°0159 du 9 juillet 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1608639D
IdentifiantJORFTEXT000032861481
RéférenceDécret n° 2016-935 du 7 juillet 2016 modifiant le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que diverses dispositions relatives à la réglementation douanière et fiscale, JO du 9 juillet 2016, NOR FCPD1608639DLégifrance →

Publics concernés : usagers et agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Objet : déconcentration des décisions administratives individuelles entrant dans le champ de compétence de la direction générale des douanes et droits indirects. Désignation de l'autorité compétente. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret n° 2016-357 du 25 mars 2016 modifiant le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects institue la direction interrégionale des douanes et droits indirects comme unique échelon territorial des services déconcentrés. L'ensemble des missions exercées par l'administration des douanes est confié au directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui est désigné comme l'autorité compétente pour prendre les décisions administratives individuelles déconcentrées entrant dans le champ de compétence de l'administration des douanes, par dérogation à l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. S'agissant des directeurs régionaux des douanes et droits indirects de Guyane, de Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte, ils continueront à exercer les missions dévolues aux directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects et à prendre les décisions administratives individuelles. Par ailleurs, le décret tient compte de l'évolution des réglementations européennes ou nationales que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, qui fondent les décisions prises au niveau déconcentré. L'application, au 1er mai 2016, du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union européenne et de ses dispositions d'application (règlement délégué et règlement d'exécution de la Commission), qui remplacent le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ainsi que l'évolution des réglementations fiscales nationales conduisent à la mise à jour du fondement juridique des décisions administratives individuelles entrant dans le champ de compétence de l'administration des douanes. Références : le présent décret est notamment pris pour l'application du code des douanes de l'Union, de ses actes délégués et de ses actes d'exécution, pour l'application du code général des impôts et des annexes à ce code, pour l'application du livre des procédures fiscales et du code de la propriété intellectuelle. Le présent décret ainsi que les articles des codes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-5 ;

Vu le décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 modifié définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie ;

Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

Vu le décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 modifié relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 modifié relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;

Vu le décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 modifié fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 modifié pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;

Vu le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;

Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Article 1 JORFARTI000032861532

L'intitulé du décret du 24 décembre 1997 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ».

Article 2 JORFARTI000032861536

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes : » ;

2° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne et les règlements délégué et d'exécution de la Commission :

« 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

« 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution ;

« 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 13 et 97 du règlement délégué ;

« 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution ;

« 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution ;

« 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

« 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

« 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

« 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

« 13° Délivrance du statut d'exportateur agréé conformément à l'article 67 du règlement d'exécution pour pouvoir agir en tant qu'exportateur enregistré conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution, en application de l'article 68, paragraphe 5 a, du règlement d'exécution ;

« 14° Extension d'une autorisation d'exportateur agréé pour que l'exportateur puisse agir en tant qu'exportateur enregistré, en application de l'article 68, paragraphe 5 b, du règlement d'exécution ;

« 15° Enregistrement de l'exportateur agréé comme exportateur enregistré, en application du dernier alinéa de l'article 68, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

« 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution ;

« 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

« 18° Octroi du statut d'exportateur agréé aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 77, paragraphes 4,5 et 6, du règlement d'exécution (jusqu'au 31 décembre 2017) ;

« 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

« 20° Délivrance des certificats d'origine “ formule A ” de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

« 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution ;

« 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution ;

« 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution ;

« 24° Acceptation des certificats d'origine “ formule A ” et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

« 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution ;

« 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat “ formule A ” pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution ;

« 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution ;

« 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

« 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution ;

« 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution ;

« 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution ;

« 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

« 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution ;

« 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution ;

« 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution ;

« 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

« 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

« 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution ;

« 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution ;

« 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

« 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

« 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué ;

« 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué ;

« 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution ;

« 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution ;

« 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution ;

« 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 décembre 2015 complétant en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué ;

« 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution ;

« 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 145 du règlement délégué ;

« 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

« 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

« 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

« 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 148 du règlement délégué ;

« 60° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane en application de l'article 238 du règlement d'exécution ;

« 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires sans dépôt d'une déclaration d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 du règlement d'exécution ;

« 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 7 du règlement délégué ;

« 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué ;

« 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué ;

« 71° Autorisation de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée aux marchandises, en application de l'article 243 du règlement d'exécution ;

« 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 et 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 192 du règlement d'exécution ;

« 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application des articles 148 du code des douanes de l'Union européenne et 191 du règlement d'exécution ;

« 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 193 du règlement d'exécution ;

« 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution ;

« 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution ;

« 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution ;

« 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution ;

« 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution ;

« 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union européenne, des articles 186 et 187 du règlement délégué et de l'article 15 du règlement d'exécution ;

« 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union européenne et 197 du règlement délégué ;

« 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union européenne, 198 du règlement délégué et 15 du règlement d'exécution ;

« 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit « transport international routier », en application des articles 186 et 187 du règlement délégué ;

« 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit « transport international routier », en application de l'article 275 du règlement d'exécution ;

« 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution ;

« 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution ;

« 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution ;

« 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué ;

« 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué ;

« 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

« 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution ;

« 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,240 et 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

« 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 181 et 240 à 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

« 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,240,242 et 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

« 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,240,242 à 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

« 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,239 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution ;

« 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180 et 239 du règlement délégué et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution ;

« 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

« 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

« 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution ;

« 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution ;

« 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 158 à 160 du règlement délégué ;

« 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué ;

« 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 84 du règlement délégué ;

« 112° Autorisation de dispense de garantie, en application de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 84 du règlement délégué ;

« 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

« 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution ;

« 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 82 du règlement délégué et de l'article 151 du règlement d'exécution ;

« 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 85 du règlement délégué ;

« 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union européenne ;

« 121° Décision d'abandon des marchandises “ non Union ” ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union européenne. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Les 2° et 3° sont supprimés ;

b) A la fin des 6°, 7° et 8°, sont ajoutés les mots : « et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ; » ;

c) Après le 9°, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« 10° Décision de délivrance du passeport aux navires de plaisance battant pavillon étranger, en application de l'article 237 du code des douanes ;

« 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de par l'article 158 octies du code des douanes ;

« 12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

« 13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

« 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

« 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes. »

Article 3 JORFARTI000032861671

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « régionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects » ;

2° Au 5°, la référence à l'article 1788 octies est remplacée par la référence à l'article 1788 A ;

3° Les 6°, 7°, 8° et 9° sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000032861674

Aux articles 8 et 9, les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects ».

Article 5 JORFARTI000032861676

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes : » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Autorisation de simplification de la déclaration d'échanges de biens à l'expédition ou à l'introduction applicable aux ensembles industriels, en application de l'article 15 du règlement CE n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement CE n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 et CEE n° 3590/92 de la Commission ; » ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Autorisation d'exportation d'ensembles industriels, en application du règlement (UE) n° 113/2010 de la commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ; » ;

4° Le 2 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ; » ;

5° Au 2 quater, les mots : « et au 9 de l'article 24 » sont remplacés par les mots : «, aux articles 24 et 29 » ;

6° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ; » ;

7° Le 7 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ; » ;

8° Les 15°, 15 ter, 15 quater, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

« 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l'article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

« 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

« 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

« 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois express en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois express ;

« 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

« 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

« 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

« 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

« 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ; » ;

9° Les 26°, 27°, 28°, 29°, 30° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

« 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

« 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

« 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

« 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ; » ;

10° Le 38° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l'article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes ; » ;

11° A la fin du 39°, sont ajoutés les mots suivants : « et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ; » ;

12° Après le 39°, sont ajoutés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

« 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

« 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

« 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

« 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

« 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

« 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

« 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 du décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

« 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

« 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

« 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

« 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

« 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

« 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

« 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

« 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l'article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

« 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

« 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l'article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

« 58° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une direction interrégionale des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. » ;

13° Les 5°, 6°, 7°, 15 bis, 23°, 24°, 25°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35° et 36° sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000032861738

L'article 11 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 11.-Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. »

Chapitre II : Dispositions modifiant les annexes I, II et III au code général des impôts

Article 7 JORFARTI000032861740

L'annexe I au code général des impôts est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 54, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects » ;

2° A l'article 79, les références : «, 76 et 77 » sont remplacées par la référence : « et 76 » ;

3° Au premier alinéa de l'article 165, les mots : « visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur régional » sont remplacés par les mots : « mentionné au a du I de l'article 302 D bis du code général des impôts doit adresser une demande au directeur interrégional » ;

4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 167, à l'article 190 et à l'article 192, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;

5° L'article 170 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 170.-Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation. » ;

6° Au dernier alinéa des articles 180 et 186, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » et les mots : « des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « commun des laboratoires » ;

7° A l'article 188, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » et les mots : « reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration » sont supprimés ;

8° Au premier alinéa de l'article 189, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « visés » ;

9° A l'article 208, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects » ;

10° L'article 77 est abrogé.

Article 8 JORFARTI000032861757

I.-L'annexe II au même code est modifiée ainsi qu'il suit :

1° L'article 275 bis C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

2° Au second alinéa de l'article 275 bis D et aux premier et second alinéas de l'article 275 bis K, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 275 ter B, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

4° Au second alinéa du IX de l'article 286 I, aux c du 1° du I, au deuxième alinéa du III et au second alinéa du XI de l'article 286 J, aux premier, quatrième et dernier alinéas de l'article 286 K et au dernier alinéa de l'article 286 M, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;

5° L'article 289 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « directeurs régionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects » ;

b) Au 6°, les mots : « aux 3 et 4 du II de » sont remplacés par le mot : « à » ;

c) Au 20°, les mots : « un second essai sur des objets marqués du poinçon de la » sont remplacés par les mots : « la vérification de la légalité du titre d'un ouvrage en or, argent ou platine marqué d'un poinçon de » ;

d) Au 35°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

e) Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« 57° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer, en application de l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 52 quater de l'annexe IV au même code ;

« 58° Autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser prévue par le b de l'article 523 du code général des impôts, les articles 275 bis C et 275 ter B de l'annexe II au même code et les articles 56 J duodecies et 56 J terdecies de l'annexe IV au même code ;

« 59° Demande de procéder à un second essai en cas de contestation sur le titre, en application du premier alinéa de l'article 530 du code général des impôts et de l'article 203 de l'annexe III au même code ;

« 60° Conclusion des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du I de l'article 535 du code général des impôts et de l'article 275 bis C de l'annexe II au même code ;

« 61° Autorisation de modifier les conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention des professionnels habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du I de l'article 535 du code général des impôts et de l'article 275 bis D de l'annexe II au même code ;

« 62° Décision de résiliation des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 275 bis K de l'annexe II au même code ;

« 63° Autorisation de refonte d'ouvrages aux titres légaux destinés à une commercialisation en dehors du territoire français sans apposition des poinçons réglementaires, en application de l'article 543 du code général des impôts et de l'article 208 de l'annexe I au même code. » ;

f) Les 11°, 12°, 14°, 16°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47° et 55° sont supprimés ;

6° L'article 408 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1° et 2° et au 3° du I, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, pour ce qui concerne l'administration des douanes et droits indirects, les chefs des services spécialisés ou les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, à l'exception des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional des douanes et droits indirects sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les limites de la délégation.

« Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met pas fin à la délégation. » ;

c) Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les chefs des services spécialisés mentionnés au troisième alinéa du III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.

« Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée. » ;

d) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste nominative des directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation prévue au troisième alinéa du III et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé. »

II.-Les agents mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 408 qui sont en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé du budget pris pour l'application de ces mêmes dispositions disposent, à compter de cette date, de la délégation de signature du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés et peuvent eux-mêmes déléguer leur signature dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV du même article.

La liste nominative de ces agents fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.

Les dispositions de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux demandes pour lesquelles il n'a pas été statué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9 JORFARTI000032861782

L'annexe III au même code est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du 1° du II de l'article 111 H bis et au premier alinéa des II et III, au IV et au premier alinéa du VIII de l'article 111 H ter, les mots : « directeur régional » sont remplacés par le mot : « directeur interrégional » ;

2° A l'article 207, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects » ;

3° A l'article 350 sexies, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects » ;

4° A l'article 406 L, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Article 10 JORFARTI000032861788

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au c de l'article R. * 208-3, au premier alinéa de l'article R. * 211-2, au b de l'article R. * 247-5, au a de l'article R. * 247-5 C et au premier alinéa de l'article R. * 281-3-1, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects » ;

2° A l'article R. * 247-5 B et au premier alinéa de l'article R. 247-7, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, » ;

3° Au b de l'article R*. 281-1, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects, » ;

4° Au premier alinéa de l'article R*. 283-1, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie

Article 11 JORFARTI000032861797

L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'octroi de l'exonération mentionnée au premier alinéa vaut décision d'acceptation est de six mois. »

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes

Article 12 JORFARTI000032861799

Le décret du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 3, les mots : « par le ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « autorisation du ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. » ;

3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet. »

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 modifié relatif au régime de l'usine exercée

Article 13 JORFARTI000032861804

Le décret du 22 novembre 1996 susviséest ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « du directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

2° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de réintégration mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois. » ;

3° A l'article 20, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ».

Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Article 14 JORFARTI000032861808

L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'enregistrement mentionnée aux alinéas précédents vaut décision d'acceptation est de six mois. »

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 modifié fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes

Article 15 JORFARTI000032861810

Le décret du 11 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'y être détenus : » sont remplacés par les mots : « d'y être détenus au nom d'un entrepositaire bénéficiant de l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'administration des douanes et droits indirects délivre :

«-l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques, sur demande de l'entrepositaire agréé ou habilité ;

«-la qualité d'entrepositaire agréé ainsi que l'autorisation d'exploiter l'entrepôt fiscal pour ce qui concerne les entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures. » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « Cette » et remplacé par le mot : « Chaque » ;

3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La fermeture définitive ou temporaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques et celle des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures fait l'objet d'une décision de l'administration des douanes et droits indirects ; cette décision peut intervenir : ».

Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des B et C du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergetiques, mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques

Article 16 JORFARTI000032861815

L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'identification mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois. »

Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturiers

Article 17 JORFARTI000032861817

Aux articles 2,4,8,10,12,13,15,16,17,18,20,21,24,28,31,33,34,36,37,39,41,42,43,44,48,50 et 53 du décret du 28 juin 2010 susvisé, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional ».

Chapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Article 18 JORFARTI000032861820

L'annexe au décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :

1° Dans le tableau intitulé « Code des douanes », le libellé de la quinzième ligne est remplacé par le libellé : « Autorisation de constitution de dépôt spécial de carburant maritime (DSCM) » et le libellé de la dix-neuvième ligne est remplacé par le libellé : « Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation (EFCA) » ;

2° Dans le tableau intitulé « Code général des impôts », la quatrième ligne est supprimée et le libellé de la troisième ligne est ainsi rédigé : « Autorisation de procéder à la vérification de la légalité du titre d'un ouvrage en or, argent ou platine marqué d'un poinçon de garantie ».

Chapitre XII : Dispositions modifiant le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Article 19 JORFARTI000032861825

L'annexe au décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :

1° Dans la colonne « Objet de la demande », les lignes figurant sous l'intitulé « Code de la défense » sont ainsi modifiées :

a) La ligne intitulée « modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions » est supprimée ;

b) Dans la ligne intitulée « Transfert : introduction de produits explosifs civils (octroi, refus, suspension, abrogation) », les mots : « suspension, abrogation » sont supprimés ;

2° Dans la colonne « Base juridique », dans les lignes figurant sous l'intitulé « Code de la défense », les références à l'article L. 2352-1 du code de la défense sont supprimées ;

3° L'intitulé « Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » et les lignes figurant sous cet intitulé sont supprimés.

Chapitre XIII : Dispositions modifiant le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes

Article 20 JORFARTI000032861833

Le I de l'article 1er du décret du 24 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « du directeur régional des douanes territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande. »

Chapitre XIV : Dispositions finales

Article 21 JORFARTI000032861836

Les dispositions des articles 207, 350 sexies, 406 L de l'annexe III au code général des impôts et l'article R. 247-7 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret.

Les dispositions des articles 111 H bis et 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, des décrets des 13 septembre 1993, 22 novembre 1996 et 11 décembre 2006 susvisés, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles qui mentionnent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.

Les dispositions du décret du 28 juin 2010 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret à l'exception de celles des articles 2, 4, 8, 10, 13, 16, 17, 21, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44 et 50 qui mentionnent le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

Les dispositions du décret du 22 novembre 1996 susvisé, à l'exception, d'une part, de celles de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 20 et, d'autre part, du dernier alinéa de son article 17, du décret du 9 août 2005 susvisé, à l'exception du dernier alinéa de son article 4, et du décret du 24 septembre 2008 susvisé, à l'exception du dernier alinéa de son article 5, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret.

Article 22 JORFARTI000032861850

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Code de la propriété intellectuelle (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code des douanes (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
chapitre III bis du titre V du code des douanes
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