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Décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1993
NatureDécret
Signé le27 juillet 1993
Publié le3 août 1993
PublicationJORF n°177 du 3 août 1993
NORINDG9300544D
IdentifiantJORFTEXT000000165242
RéférenceDécret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel, JO du 3 août 1993, NOR INDG9300544DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et dit ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, et notamment son article 23, modifié par l’article 44 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001356087

Art. 1er. - Ouvrent droit à l’exonération prévue par l’article 23 de la loi du 30 décembre 1992 susvisée les installations répondant aux trois conditions suivantes :

a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;

b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;

c) Présenter un rapport « énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite » compris entre 0,5 et 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505584

Art. 2. - Les modalités de déclaration des installations et d’octroi de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129550

Art. 3. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000165242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).