Texte consolidé · Décret

Décret n°93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1993
NatureDécret
Signé le27 juillet 1993
Publié le3 août 1993
Articles3 articles en vigueur
NORINDG9300544D
IdentifiantLEGITEXT000006082458
RéférenceDécret n°93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et dit ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, et notamment son article 23, modifié par l’article 44 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032881604

1. Ouvrent droit à l'exonération prévue par les dispositions législatives susvisées les installations répondant aux trois conditions suivantes :

2. a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;

3. b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;

4. c) Présenter un rapport "énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite" compris entre 0,5 et 10.

5. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'octroi de l'exonération mentionnée au premier alinéa vaut décision d'acceptation est de six mois.

Article 2 LEGIARTI000006932990

1. Les modalités de déclaration des installations et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Article 3 LEGIARTI000006932991

1. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.