Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et dit ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, et notamment son article 23, modifié par l’article 44 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000032881604
1. Ouvrent droit à l'exonération prévue par les dispositions législatives susvisées les installations répondant aux trois conditions suivantes :
2. a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;
3. b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;
4. c) Présenter un rapport "énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite" compris entre 0,5 et 10.
5. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'octroi de l'exonération mentionnée au premier alinéa vaut décision d'acceptation est de six mois.
Article 2 LEGIARTI000006932990
1. Les modalités de déclaration des installations et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
Article 3 LEGIARTI000006932991
1. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement NICOLAS SARKOZY
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Code de l'environnement - art. R225-1 (V)