Décret n°93-974 du 27 juillet 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.

TexteDécret n°93-974 du 27 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000032881604
Texte parentLEGITEXT000006082458
Référencearticle 1 du décret n°93-974 du 27 juillet 1993 (version du 10 juillet 2016)Légifrance →

1. Ouvrent droit à l'exonération prévue par les dispositions législatives susvisées les installations répondant aux trois conditions suivantes :

2. a) Comporter une turbine ou un moteur à combustion, ou une turbine à vapeur permettant une production combinée, à partir de combustibles, de deux énergies utiles, mécanique et thermique, avec un rendement global au moins égal à 65 p. 100 ;

3. b) Développer une puissance mécanique ou électrique au moins égale à 250 kW ;

4. c) Présenter un rapport "énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite" compris entre 0,5 et 10.

5. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'octroi de l'exonération mentionnée au premier alinéa vaut décision d'acceptation est de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032881604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.