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Décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 novembre 2007
NatureDécret
Signé le26 novembre 2007
Publié le27 novembre 2007
PublicationJORF n°275 du 27 novembre 2007
AutoritéMINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORBCFP0755904D
IdentifiantJORFTEXT000000341494
RéférenceDécret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, JO du 27 novembre 2007, NOR BCFP0755904DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 82-632 du 21 juillet 1982, pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services fiscaux, les services douaniers et les laboratoires régionaux ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 11, 18, 33 et 72 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 12 décembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 19 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 décembre 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 décembre 2006 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000000961548

Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions interrégionales.

Les directions interrégionales sont des services à compétences interdépartementales.

Elles sont composées de directions régionales, d'autres services territoriaux et de services spécialisés.

Le ressort territorial des directions interrégionales et de leurs directions régionales est défini à l'annexe au présent décret.

Les directions interrégionales assurent, dans leur ressort territorial, avec les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, la mise en oeuvre de l'ensemble des missions dévolues à cette direction générale.

Article 2 JORFARTI000000961549

Sous réserve des dispositions du 3° du I et du III de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le directeur interrégional est placé sous l'autorité du préfet de département où est situé son siège.

Dans le cadre des missions exercées au titre de l'article 11 du même décret, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police exerce ses attributions sur la direction interrégionale pour la part de l'activité que ce service déconcentré accomplit dans son département.

Article 3 JORFARTI000002294493

Sont exercées au siège de la direction interrégionale les missions suivantes :

1° L'animation et la coordination de la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la direction générale ;

2° La gestion des budgets opérationnels de programme et le pilotage de la performance ;

3° Le contrôle de gestion ;

4° La tenue de la comptabilité de l'ordonnateur secondaire délégué ;

5° La gestion des moyens.

Article 4 JORFARTI000001893594

Le directeur régional assure, sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional, la mise en oeuvre des missions dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects en matière :

1° D'assiette, de contrôle et de recouvrement des droits, cotisations, impôts indirects, redevances et taxes de toute nature que la douane est chargée de percevoir au profit des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

2° De législation des contributions indirectes, de réglementations assimilées et de douane ;

3° De protection en matière de santé humaine, animale et végétale et de mesures de protection de l'environnement ;

4° De réglementations pour lesquelles la direction générale des douanes et droits indirects a reçu une habilitation spécifique ;

5° De lutte contre la fraude ;

6° De contentieux dans les domaines de sa compétence.

Article 5 JORFARTI000001539951

I. - Dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Réunion, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en direction interrégionale dont le ressort territorial est défini à l'annexe au présent décret.

Par dérogation, les directions régionales de Guyane et de Guadeloupe, placées sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional, exercent en outre directement, dans les limites de leur ressort territorial, les missions définies à l'article 3.

II. - Dans le département de la Réunion, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en direction régionale. Celle-ci exerce les missions définies à l'article 3 dans les limites de son ressort territorial.

Article 6 JORFARTI000001926933

I. - Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions régionales ou services, dont les ressorts territoriaux sont fixés à l'annexe au présent décret. Ces directions et services exercent les missions définies à l'article 3.

II. - Toutefois, les missions dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects sont exercées, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les directions régionales de Guadeloupe et Antilles garde-côtes.

III. - Pour l'exercice des missions définies à l'article 3, la direction régionale de Mayotte et les services de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont placés sous l'autorité hiérarchique, respectivement, du directeur régional de la Réunion, du directeur régional de la Nouvelle-Calédonie et du directeur interrégional de Paris.

Article 7 JORFARTI000001346990

Les directions régionales et services territorialement compétents mettent en oeuvre les missions douanières et fiscales dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects au profit de l'Etat, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'organisation administrative particulière conférée à ces dernières par leurs statuts.

Lorsque les statuts mentionnés au précédent alinéa le prévoient, les conditions d'exercice des missions douanières et fiscales effectuées par la direction régionale ou le service territorialement compétent pour le compte d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont fixées par une convention de mise à disposition.

Article 8 JORFARTI000002312813

L'annexe au présent décret peut être modifiée par décret.

Article 9 JORFARTI000002087068

L'annexe II du décret du 2 juin 1960 susvisé est abrogée en tant qu'elle concerne la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 10 JORFARTI000001506610

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 11 JORFARTI000002312814

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001539952

A N N E X E

Fait à Paris, le 26 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi

Textes cités liens · DILA3

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Code des douanes - art. D761-4 (V)

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