Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 2017
NatureArrêté
Signé le6 janvier 2017
Publié le10 mars 2017
PublicationJORF n°0059 du 10 mars 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFD1638034A
IdentifiantJORFTEXT000034160021
RéférenceArrêté du 6 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, JO du 10 mars 2017, NOR ECFD1638034ALégifrance →

Publics concernés : personnes mentionnées aux articles 265 septies et octies du code des douanes. Objet : mise à jour du régime de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le service national douanier de la fiscalité routière étend progressivement sa compétence en matière de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Références : le présent arrêté est pris en application du IV de l'article 2 du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 A bis, 265 septies, 265 octies, 284 bis, 284 bis A et 352 ;

Vu le décret n° 99-723 du 3 août 1999 modifié fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ;

Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034160030

L'arrêté du 25 avril 2016 est ainsi modifié :

Le 1 de l'article 3 est ainsi rédigé : « 1. Les demandes de remboursement doivent être adressées au service national douanier de la fiscalité routière, basé à Metz, pour les personnes dont le siège social est situé dans le ressort territorial de ce service, fixé par le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.» ;

Article 2 JORFARTI000034160033

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Article 3 JORFARTI000034160035

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2017.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille

Textes cités liens · DILA4

Code des douanes (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034160021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).