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Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 1999
NatureDécret
Signé le3 août 1999
Publié le12 août 1999
PublicationJORF n°185 du 12 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9970011D
IdentifiantJORFTEXT000000396746
RéférenceDécret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, JO du 12 août 1999, NOR ECOD9970011DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 1er, 265, 265 B, 265 septies, 284 bis et 284 bis A ;

Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 26,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002408659

Art. 1er. - La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation au titre de l'article 265 septies du code des douanes est établie par entreprise, annuellement, sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485698

Art. 2. - Le gazole ouvrant droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation est celui identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquis sur le territoire douanier défini à l'article 1er du même code, à l'exclusion des départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820134

Art. 3. - Les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation, même permanente, de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001431976

Art. 4. - Les véhicules pour lesquels l'utilisation de fioul domestique à la carburation est autorisée sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes ne sont pas considérés comme des véhicules routiers et sont en conséquence exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001629251

Art. 5. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule ou lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes débutant ou se terminant au cours de la période couverte par le remboursement, la demande est établie par l'entreprise, implantée dans l'Union européenne, qui était propriétaire du véhicule ou titulaire de ce contrat le dernier jour de cette période.

Cette entreprise dépose une demande de remboursement pour le compte de chaque entreprise précédente, propriétaire du véhicule ou titulaire d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, sur le fondement d'un mandat que celle-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les éléments et les justificatifs nécessaires à la recevabilité de la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408660

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé du budget désigne les bureaux des douanes et droits indirects auprès desquels les demandes de remboursement sont déposées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435092

Art. 7. - La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :

1o Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;

2o Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

3o Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.

Dans le cas visé à l'article 5, la recevabilité de la demande est subordonnée à la production des documents repris au 1o et au 3o relatifs à l'ensemble des propriétaires et des titulaires de contrats cités à l'article 284 bis A du code des douanes de la période couverte par le remboursement.

Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000001819889

Art. 8. - Le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages utilisé pour le calcul du taux du remboursement prévu par l'article 265 septies du code des douanes est celui retenu dans le projet de loi de finances tel qu'enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211710

Art. 9. - En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018703

Art. 10. - Les remboursements effectués en 2000 et 2001 le sont soit en euros, soit en francs, au choix du demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435093

Art. 11. - L'entreprise qui établit la demande de remboursement ainsi que toute entreprise qui lui donne mandat au sens du second alinéa de l'article 5 doivent, chacune pour ce qui la concerne, être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.

Article (sans numéro) JORFARTI000002412303

Art. 12. - L'absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048282

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000396746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).