Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-418 du 14 avril 2015 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 2015
NatureDécret
Signé le14 avril 2015
Publié le16 avril 2015
PublicationJORF n°0089 du 16 avril 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1505241D
IdentifiantJORFTEXT000030483679
RéférenceDécret n° 2015-418 du 14 avril 2015 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, JO du 16 avril 2015, NOR FCPD1505241DLégifrance →

Publics concernés : personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes. Objet : le présent décret vise à mettre à jour le régime de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles 265 septies et 265 octies du code des douanes disposent que les entreprises de transport routier de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs établis en France et dans les pays de l'Union européenne, qui ont acquis du gazole en France, peuvent obtenir, sur demande de leur part, et dans certaines conditions, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé dans le cadre de leur activité, selon les modalités définies par décret. Références : le présent décret modifie le décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 B, 265 septies, 265 octies, 284 bis A et 352 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030483693

Le décret du 3 août 1999 susvisé est ainsi modifié :

1. L'article 3 est modifié comme suit :

a) Au 1°, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a et b » et, après les mots : « l'affectation », les mots : « , même permanente, » sont supprimés.

b) Au 2°, les références : « R. 54 » sont remplacées par les références : « R. 311-1 » ; après les mots : « petits trains routiers », est ajouté le mot : « touristiques » ; les mots : « par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 » et, après les mots : « usages de tourismes et de loisirs », les mots : « et les tramways sur pneus » sont supprimés.

2. A l'article 4, les mots : « pour lesquels l'utilisation du fioul domestique à la carburation est autorisée » sont remplacés par les mots : « autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » et les mots : « ne sont pas considérés comme des véhicules routiers et sont en conséquence » sont remplacés par les mots : « , sont ».

Article 2 JORFARTI000030483701

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code des douanes (V)
Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030483679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).