Publics concernés : personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes. Objet : le présent décret vise à mettre à jour le régime de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles 265 septies et 265 octies du code des douanes disposent que les entreprises de transport routier de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs établis en France et dans les pays de l'Union européenne, qui ont acquis du gazole en France, peuvent obtenir, sur demande de leur part, et dans certaines conditions, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé dans le cadre de leur activité, selon les modalités définies par décret. Références : le présent décret modifie le décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 B, 265 septies, 265 octies, 284 bis A et 352 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030483693
Le décret du 3 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 3 est modifié comme suit :
a) Au 1°, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a et b » et, après les mots : « l'affectation », les mots : « , même permanente, » sont supprimés.
b) Au 2°, les références : « R. 54 » sont remplacées par les références : « R. 311-1 » ; après les mots : « petits trains routiers », est ajouté le mot : « touristiques » ; les mots : « par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 » et, après les mots : « usages de tourismes et de loisirs », les mots : « et les tramways sur pneus » sont supprimés.
2. A l'article 4, les mots : « pour lesquels l'utilisation du fioul domestique à la carburation est autorisée » sont remplacés par les mots : « autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » et les mots : « ne sont pas considérés comme des véhicules routiers et sont en conséquence » sont remplacés par les mots : « , sont ».
Article 2 JORFARTI000030483701
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
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