Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, notamment ses articles 41 à 44,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023428220
En raison de leur qualité de préposés de l'administration, les débitants de tabac sont passibles de sanctions disciplinaires en cas de manquement à leurs obligations.
Le régime disciplinaire des débitants de tabac est exercé par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Article 2 JORFARTI000023428221
Les amendes disciplinaires supérieures à 4 000 euros et au plus égales à 8 000 euros sont prononcées par le directeur régional des douanes et droits indirects après avis de la commission disciplinaire prévue aux articles 41 et 44 du décret du 28 juin 2010 susvisé.
Cette commission disciplinaire est compétente pour l'ensemble des débits de tabac dont la gestion relève de la direction régionale des douanes et droits indirects. Elle se compose du directeur régional des douanes et droits indirects, qui la préside, de deux représentants de l'administration des douanes et de deux représentants de la profession des débitants. Un fonctionnaire de la catégorie A est adjoint à la commission en qualité de rapporteur. Il n'a pas voix délibérative.
Article 3 JORFARTI000023428223
Le rapporteur, les deux représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par le directeur régional des douanes et droits indirects parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
Les deux représentants des débitants et leurs suppléants sont désignés par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur proposition des organisations représentant dans les départements concernés la profession, parmi les débitants de tabac en activité dans la circonscription régionale.
Le mandat des membres de la commission disciplinaire est de trois ans. La composition de la commission peut toutefois être modifiée avant ce terme dans le cas où l'un de ses membres ne remplirait plus les conditions requises pour exercer son mandat.
La composition de la commission est adressée aux organisations représentant dans le département la profession des débitants de tabac par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Cette liste est communiquée à tout débitant en faisant la demande.
Article 4 JORFARTI000023428224
La commission disciplinaire se réunit sur convocation de son président.
Lorsque le directeur régional des douanes et droits indirects décide de soumettre le dossier d'un débitant à la commission disciplinaire, le débitant en est informé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Un délai minimum de trente jours francs doit être respecté entre la notification adressée au débitant et la réunion de la commission.
Le débitant convoqué devant la commission a le droit de solliciter la récusation des membres représentant la profession des débitants de tabac et de leurs suppléants. Il adresse sa demande par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception au directeur régional des douanes et droits indirects dans les quinze jours francs suivant la date de réception de la convocation.
Le débitant dispose également d'un délai de quinze jours francs, à compter de la notification, pour indiquer au directeur régional des douanes et droits indirects s'il souhaite se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix. Le cas échéant, il précise les nom et qualité du défenseur choisi.
Le débitant devra faire parvenir ses observations écrites au directeur régional des douanes et droits indirects dans les mêmes délais.
En l'absence de réponse dans ces délais, le débitant sera présumé avoir renoncé aux possibilités qui lui étaient offertes.
Si le débitant, régulièrement convoqué, ne se présente pas à la date fixée ou ne se fait pas représenter, la commission délibère valablement.
Article 5 JORFARTI000023428225
Les membres représentant la profession des débitants de tabac sont convoqués dans les mêmes délais que le débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de refus de siéger, ils en informent le directeur régional des douanes et droits indirects, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception dans les cinq jours francs suivant la date de réception de la convocation. En cas d'empêchement de siéger, ils informent le directeur régional des douanes et droits indirects par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais. Le directeur régional des douanes et droits indirects procède alors à la convocation des suppléants.
Si, régulièrement convoqués, les membres représentant la profession des débitants de tabac et, le cas échéant, leurs suppléants refusent de siéger ou ne se présentent pas, la commission peut valablement délibérer en leur absence.
Article 6 JORFARTI000023428226
Dès réception de la lettre prévue à l'article 4 du présent arrêté et pour une durée de quinze jours francs, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.
Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des rapports d'enquête, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.
Article 7 JORFARTI000023428227
La commission est présidée par le directeur régional des douanes et droits indirects ou par son suppléant qu'il désigne parmi les fonctionnaires des douanes appartenant à la catégorie A.
Lors de la séance, les manquements relevés à l'encontre du débitant ainsi que ses observations éventuelles sont exposés par le directeur régional des douanes et droits indirects.
Le débitant et, le cas échéant, son défenseur sont ensuite invités à faire part de leurs observations.
La délibération s'effectue en dehors de la présence du débitant et de son défenseur éventuel.
L'avis de la commission n'est valable que si au moins trois de ses membres ont participé à la délibération. Le montant de l'amende est adopté à la majorité des voix et, en cas de partage, celle du directeur régional des douanes et droits indirects est prépondérante.
Les débats et la décision sont consignés par procès-verbal à l'issue de la délibération.
Article 8 JORFARTI000023428228
Dans les dix jours francs qui suivent la réunion de la commission disciplinaire, le directeur régional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 9 JORFARTI000023428229
Le débitant peut former un recours contre la décision prévue à l'article 8 du présent arrêté, dans les deux mois qui suivent sa notification, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel il est établi.
Article 10 JORFARTI000023428230
L'arrêté du 31 décembre 1982 relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac est abrogé.
Article 11 JORFARTI000023428232
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur chargé des droits indirects, H. Havard
Textes cités liens · DILA3
Code général des impôts, CGI. (V)
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