Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1256 du 27 septembre 2016 modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2016
NatureDécret
Signé le27 septembre 2016
Publié le29 septembre 2016
PublicationJORF n°0227 du 29 septembre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFD1615787D
IdentifiantJORFTEXT000033161043
RéférenceDécret n° 2016-1256 du 27 septembre 2016 modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne, JO du 29 septembre 2016, NOR ECFD1615787DLégifrance →

Publics concernés : usagers et représentants de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à exercer le droit de transaction en matière douanière en métropole et en outre-mer. Objet : adaptation du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 à la nouvelle organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 350 du code des douanes autorise l'administration des douanes à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière, pour infraction à la réglementation relative aux relations financières avec l'étranger ou pour infraction aux obligations de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un État tiers à l'Union européenne. Le décret n° 2016-357, modifiant le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, identifie la direction interrégionale comme l'échelon territorial douanier de droit commun et son responsable comme le dépositaire de l'ensemble des missions de la direction générale des douanes et droits indirects au niveau local. Ce changement juridique majeur implique d'adapter le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié, qui définit les modalités d'exercice du droit de transaction (désignation des autorités habilitées à transiger, infractions pour lesquelles ces autorités sont habilitées à exercer le droit de transaction, dispositif de délégation de signature). Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 350 et 451 ;

Vu le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033161052

Le décret du 28 décembre 1978 susvisé est ainsi modifié :

I.-Au premier alinéa du 1° du I de l'article 1er, les mots : « Par les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les directeurs régionaux et fonctionnels des douanes » sont remplacés par les mots : « Par les directeurs interrégionaux ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux, et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ».

Le dernier alinéa du 1° du I de l'article 1er est supprimé.

II.-L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-I.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.

Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.

II.-Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er pour lesquels ils ont reçu délégation.

Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.

III.-Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.

IV.-La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au I et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.

Les délégations prévues au II et au III font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté. »

III.-L'article 1er bis devient l'article 3.

1° Les I au III sont ainsi rédigés :

« I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités en application des statuts les régissant, et dans les îles Wallis et Futuna.

« II.-Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa du 1° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : “ Par les directeurs régionaux et les chefs de service des douanes, pour les infractions suivantes : ”.

« III.-Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Les directeurs régionaux des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et les chefs de service des douanes à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.

Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction ou du service dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté ”. »

2° Le II et le III deviennent le IV et le V.

3° Au IV, les mots : « dans le Département de Mayotte jusqu'au 31 décembre 2013 » sont supprimés.

IV.-Les articles 2 et 3 deviennent les articles 4 et 5.

Article 2 JORFARTI000033161063

I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il s'applique aux demandes pour lesquelles il n'a pas été statué à cette date.

II. - Les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim mentionnés au I de l'article 2, qui sont en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret disposent, à compter de cette date, de la délégation de signature du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés et peuvent eux-mêmes déléguer leur signature dans les conditions prévues au II du même article. La liste de ces délégataires fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale dont ils relèvent.

Article 3 JORFARTI000033161065

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code des douanes (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033161043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).