Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant des cotisations établies en application de l'article L. 641-10 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2007
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2007
Publié le27 décembre 2007
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0762292A
IdentifiantJORFTEXT000017751408
RéférenceArrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant des cotisations établies en application de l'article L. 641-10 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, JO du 27 décembre 2007, NOR AGRP0762292ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 20 février 2004 fixant le montant des cotisations établi en application de l'article L. 641-10 du code rural ;

Vu l'avis du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 octobre 2006 et du 22 juin 2006,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017751413

Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé à :

― 0,08 € par kilogramme pour les appellations d'origine contrôlées Farine de châtaigne corse-farina castagnina corsa » et Huile d'olive de Provence » ;

― à 0,027 € par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée Châtaigne d'Ardèche » ;

― à 0,065 € par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée Fin Gras » ou Fin Gras du Mézenc » ;

― 0,00146 € par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée Figue de Solliès » ;

― 0,08 € par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée Prés-salés de la baie de Somme » ;

― 0,0098 € par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée Pomme de terre primeur du Roussillon » ;

― 0,00136 € par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ».

Article 2 JORFARTI000017751415

A l'article 1er de l'arrêté du 20 février 2004 susvisé le montant de 8 € par tonne » est remplacé par 0,08 € par kilogramme ».

Article 3 JORFARTI000017751417

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :

L'inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, C. Rogy Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Garnier

Textes cités liens · DILA2

arrêté du 20 février 2004

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017751408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).