Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant des cotisations établies en application de l'article L. 641-10 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2007
Publié le27 décembre 2007
Articles3 articles en vigueur
NORAGRP0762292A
IdentifiantLEGITEXT000017763374
RéférenceArrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant des cotisations établies en application de l'article L. 641-10 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 20 février 2004 fixant le montant des cotisations établi en application de l'article L. 641-10 du code rural ;

Vu l'avis du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 octobre 2006 et du 22 juin 2006,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000022361846

1. Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

2. ― 0,08 euro par kilogramme pour les appellations d'origine contrôlées "Farine de châtaigne corse-farina castagnina corsa" et Huile d'olive de Provence" ;

3. ― à 0,027 euro par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée "Châtaigne d'Ardèche" ;

4. ― à 0,065 euro par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée "Fin Gras" ou "Fin Gras du Mézenc" ;

5. ― 0,00146 euro par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée "Figue de Solliès" ;

6. ― 0,08 euro par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée "Prés-salés de la baie de Somme" ;

7. ― 0,0098 euro par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée "Pomme de terre primeur du Roussillon" ;

8. ― 0,00136 euro par kilogramme pour l'appellation d'origine contrôlée "Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel".

Article 2 LEGIARTI000017763381

1. a modifié les dispositions suivantes:

2. arrêté du 20 février 2004

3. article 1er

Article 3 LEGIARTI000017763383

1. Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :

L'inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, C. Rogy Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Garnier

Textes cités liens · DILA2

arrêté du 20 février 2004

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000017763374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.