Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne et fixant le champ d'application et les taux unitaires de cette redevance à compter du 1er janvier 2008

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2007
NatureArrêté
Signé le20 décembre 2007
Publié le28 décembre 2007
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVA0771619A
IdentifiantJORFTEXT000017754770
RéférenceArrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne et fixant le champ d'application et les taux unitaires de cette redevance à compter du 1er janvier 2008, JO du 28 décembre 2007, NOR DEVA0771619ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017754775

L'arrêté du 16 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :

I. A l'article 2, les mots : « ― le trafic annuel non exonéré, calculé en moyenne sur les années N ― 2, N ― 3 et N ― 4, dépasse 5 000 unités de service, ces unités de service étant calculées conformément à l'article 4 ci-après » sont remplacés par les mots : « ― le trafic non exonéré équivaut à au moins 15 000 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N ― 4 au mois d'octobre de l'année N ― 1, ces unités de service étant calculées conformément à l'article 3 ci-après ».

II. A l'article 5, les mots : « francs français » sont remplacés par le mot : « euros ».

Article 2 JORFARTI000017754778

Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.

Article 3 JORFARTI000017754779

A compter du 1er janvier 2008, le taux unitaire plein pour la métropole est de 4,55 €.

Article 4 JORFARTI000017754780

A compter du 1er janvier 2008, le taux unitaire plein pour l'outre-mer est de 14,48 € et le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est de 7,24 €.

Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés en annexe.

Article 5 JORFARTI000017754781

L'arrêté du 26 décembre 2006 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est abrogé.

Article 6 JORFARTI000017754783

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017754786

A N N E X E

LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 2008


AÉRODROMES SOUMIS AU TAUX UNITAIRE PLEIN POUR LA MÉTROPOLE

Agen-La Garenne.

Clermont-Ferrand - Auvergne.

Nice-Côte d'Azur.

Ajaccio - Campo-Dell'Oro.

Deauville - Saint-Gatien.

Nîmes-Garons.

Angers-Marcé.

Dijon-Longvic.

Paris - Charles-de-Gaulle.

Annecy - Le Meythet.

Dinard-Pleurtuit.

Paris-Le Bourget.

Avignon-Caumont.

Dole-Tavaux.

Paris-Orly.

Bâle-Mulhouse.

Figari-Sud Corse.

Pau-Pyrénées.

Bastia-Poretta.

Grenoble - Saint-Geoirs.

Perpignan-Rivesaltes.

Beauvais-Tillé.

Hyères-Le Palyvestre.

Poitiers-Biard.

Bergerac-Roumanière.

Istres-Le Tubé.

Quimper-Pluguffan.

Béziers-Vias.

La Rochelle-Ile de Ré.

Reims-Champagne.

Biarritz-Bayonne-Anglet.

Lannion.

Rennes - Saint-Jacques.

Bordeaux-Mérignac.

Le Havre-Octeville.

Rodez-Marcillac.

Brest-Bretagne.

Lille-Lesquin.

Rouen-Vallée de Seine.

Caen-Carpiquet.

Limoges-Bellegarde.

Saint-Etienne - Bouthéon.

Calvi - Sainte-Catherine.

Lorient - Lann-Bihoué.

Saint-Nazaire - Montoir.

Cannes-Mandelieu.

Lyon-Bron.

Strasbourg-Entzheim.

Carcassonne-Salvaza.

Lyon - Saint-Exupéry.

Tarbes-Lourdes Pyrénées.

Châlons-Vatry.

Marseille-Provence.

Toulouse-Blagnac.

Chambéry - Aix-les-Bains.

Metz-Nancy-Lorraine.

Tours-Val de Loire.

Châteauroux-Déols.

Montpellier-Méditerranée.

Toussus-le-Noble.

Cherbourg-Maupertus.

Nantes-Atlantique.


AÉRODROMES SOUMIS
au taux unitaire plein pour l'outre-mer

Cayenne-Rochambeau.

Saint-Denis - Gillot.

Fort-de-France - Le Lamentin.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nouméa-La Tontouta.

Tahiti-Faaa.

Pointe-à-Pitre - Le Raizet.


AÉRODROMES POUR LESQUELS
le taux unitaire réduit pour l'outre-mer
est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux

Cayenne-Rochambeau.

Fort-de-France - Le Lamentin.

Pointe-à-Pitre - Le Raizet.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

P. Gandil Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice, H. Eyssartier

Textes cités liens · DILA1

arrêté du 16 avril 1996

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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