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Décret n° 2008-6 du 2 janvier 2008 pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code du travail de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 2008
NatureDécret
Signé le2 janvier 2008
Publié le4 janvier 2008
PublicationJORF n°0003 du 4 janvier 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCN0767278D
IdentifiantJORFTEXT000017786326
RéférenceDécret n° 2008-6 du 2 janvier 2008 pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code du travail de Mayotte, JO du 4 janvier 2008, NOR IOCN0767278DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail de Mayotte, notamment son article L. 313-3 dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le code général des collectivités locales, notamment ses articles L. 1761-1 à L. 1761-4 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 août 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000017786330

Il est créé au titre Ier du livre III du code du travail de Mayotte (troisième partie : Décrets) un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Répression du travail illégal

« Art. D. 313-1. - En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2, L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 325-2, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales. « Art. D. 313-2. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. »

Article 2 JORFARTI000017786336

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi

Textes cités liens · DILA4

code du travail de Mayotte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017786326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).