Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 janvier 2008
NatureArrêté
Signé le27 décembre 2007
Publié le11 janvier 2008
PublicationJORF n°0009 du 11 janvier 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse et des sports
NORSJSF0774777A
IdentifiantJORFTEXT000017854529
RéférenceArrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 11 janvier 2008, NOR SJSF0774777ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « parapente » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000017854576

Il est créé une mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000017854578

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du parapente, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en oeuvre d'un programme de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation en vol libre.

Article 3 JORFARTI000017854580

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

― justifier d'un niveau de pilote de parapente de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

― justifier d'un niveau de performance compétitive en vol de distance en parapente ;

― attester d'une expérience de quatre cents heures dans les trois dernières années, dans les domaines de l'encadrement pédagogique du parapente ;

― être capable de formaliser cette expérience.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

a) De la production :

― d'attestations de participation à cinq manches de compétition de parapente dans un calendrier national au cours des trois dernières années, avec un résultat pour chacune dans le premier tiers du classement, délivrées par le directeur technique national du vol libre ;

― d'attestations permettant de justifier d'une expérience de quatre cents heures dans les domaines de l'encadrement pédagogique, au cours des trois dernières années ;

b) Et d'un entretien s'appuyant sur un dossier d'expérience d'encadrement pédagogique du parapente.

Article 4 JORFARTI000017854635

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « vol libre », mention « parapente » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « parapente ».

Article 5 JORFARTI000017854636

L'exigence préalable à la mise en situation pédagogique est la suivante : être capable d'encadrer le parapente en sécurité.

Article 6 JORFARTI000017854638

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « parapente », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le parapente en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « parapente ».

Article 7 JORFARTI000017854639

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « parapente », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « parapente », s'ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :

― justifier, dans le domaine du vol libre, d'une expérience de direction de structure agréée pour l'accueil des stagiaires ou d'une expérience de formation de cadres professionnels ou bénévoles ;

― être titulaire de l'une des qualifications suivantes délivrées par la Fédération française de vol libre :

― « entraîneur de club » ;

― formation complémentaire « prise en compte des publics à mobilité réduite » ;

― « pilotage en milieu aménagé ».

Article 8 JORFARTI000017854642

Le diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « parapente », peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Le candidat doit satisfaire à une mise en situation qui permet de vérifier sa capacité à encadrer le parapente en sécurité.

Cette mise en situation professionnelle reconstituée consiste en :

― une étude de cas ;

― et la réalisation d'un vol biplace.

Est dispensé de la réalisation d'un vol biplace le titulaire :

― de l'attestation de qualification et d'aptitude délivrée pour l'encadrement du biplace, en application de l'arrêté du 10 novembre 1998 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre ;

― ou de la qualification biplace parapente, délivrée par la Fédération française de vol libre ;

― ou de la qualification moniteur biplace parapente, en cours de validité, délivrée par la Fédération française de parachutisme.

Le candidat qui a subi cette mise en situation avec succès obtient la validation de l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le parapente en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « parapente ».

Article 9 JORFARTI000017854647

L'arrêté du 4 juin 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10 JORFARTI000017854652

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau

Textes cités liens · DILA3

ARRETE du 20 novembre 2006 (VNE)
Code du sport. (V)
arrêté du 4 juin 1996
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017854529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).