Article 1 JORFARTI000017881621
Il est créé une mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 31 août 1994 modifié relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du tennis, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement et de développement sportif ;
― coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement et de développement sportif et encadrer une équipe pédagogique ;
― conduire une démarche de perfectionnement et de développement sportif ;
― conduire des actions de formation.
L'exigence préalable requise pour accéder à la formation, prévue à l'article D. 212-44 du code du sport, est la suivante : être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation de niveau de jeu, délivrée par le directeur technique national du tennis à l'issue d'une épreuve composée d'un test en situation de jeu.
Seuls peuvent se présenter à ce test les candidats présentant une feuille des résultats obtenus en compétition au cours des deux saisons sportives précédentes faisant apparaître un minimum de six victoires contre des joueurs d'un niveau équivalent à la deuxième série fédérale.
Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable à l'entrée en formation :
― le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » ou de l'attestation de réussite à l'une des épreuves de l'examen ou à une unité de formation du contrôle continu des connaissances de la partie spécifique de ce brevet ;
― le candidat classé ou ayant été classé au minimum 15 selon le classement de la Fédération française de tennis ; le classement doit être attesté par la Fédération française de tennis ;
― le candidat n'ayant jamais figuré au classement minimum 15, mais qui présente une attestation de la commission fédérale de classement de la Fédération française de tennis mentionnant que ses résultats de l'année en cours lui permettront d'accéder au classement 15.
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » ou de l'attestation de réussite à l'épreuve pédagogique de l'examen ou aux unités de formation pédagogiques (unités de formation trois et quatre) du contrôle continu des connaissances de la partie spécifique de ce brevet obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le tennis en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » pouvant justifier d'un exercice d'enseignement professionnel du tennis d'au moins mille deux cents heures au cours des cinq dernières années obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis ».
Les arrêtés du 12 août 1988 et du 31 août 1994 susvisés sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.