Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 janvier 2008
NatureArrêté
Signé le16 janvier 2008
Publié le22 janvier 2008
PublicationJORF n°0018 du 22 janvier 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSA0800958A
IdentifiantJORFTEXT000017958176
RéférenceArrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales », JO du 22 janvier 2008, NOR JUSA0800958ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'article 343 bis du code des douanes ;

Vu les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) et IV ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis n° 1268849 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 décembre 2007,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000017958185

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » mis en oeuvre dans chaque juridiction.

La finalité de ce traitement est :

― de faciliter et d'optimiser les tâches des magistrats et des fonctionnaires habilités à traiter les procédures dont ils sont saisis ;

― d'assurer une fluidité de la communication de ces procédures dans et entre les juridictions ayant à connaître du dossier ;

― de rationaliser le travail de greffe par un allégement de la manutention des dossiers et par des gains en efficacité dans les tâches à accomplir dans les dossiers ;

― de permettre aux destinataires mentionnés à l'article 4 de disposer d'une copie du dossier numérisé, dans des délais raisonnables.

Article 2 JORFARTI000017958186

Les catégories d'informations numérisées et enregistrées dans le traitement sont :

― les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

― les documents ou pièces de procédures ;

― les actes réalisés par les magistrats et les fonctionnaires ;

― de manière générale, tous les actes composant un dossier.

Le dossier est géré à l'aide d'un numéro d'enregistrement délivré par le parquet de la juridiction.

Article 3 JORFARTI000017958187

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exécution des peines prononcées dans le dossier concerné.

Article 4 JORFARTI000017958188

Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er les magistrats et fonctionnaires habilités visés à l'article 11 du code de procédure pénale dans la stricte nécessité de l'exercice de leurs attributions.

Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, sous la forme de copie numérisée du dossier, et dans le respect des règles du code de procédure pénale, les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 du code de procédure pénale. Sont notamment destinataires de ces informations :

― les agents des administrations des finances et des douanes en application des dispositions des articles L. 82 C ou L. 101 du livre des procédures fiscales et 343 bis du code des douanes ;

― les avocats ;

― les personnes qui participent à la signification, la notification, l'exécution des décisions judiciaires dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire.

Article 5 JORFARTI000017958194

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le droit d'accès direct au traitement s'exerce auprès du procureur de la République régulièrement saisi du dossier.

Article 6 JORFARTI000017958196

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu par le présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000017958198

La mise en oeuvre du traitement par une juridiction est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000017958200

Le présent arrêté est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

Article 9 JORFARTI000017958201

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2008.

Rachida Dati

Textes cités liens · DILA7

Code pénal (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
Code des douanes - art. 343 bis (V)
articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017958176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).