Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 février 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2007

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2008
NatureArrêté
Signé le14 février 2008
Publié le26 février 2008
PublicationJORF n°0048 du 26 février 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0773192A
IdentifiantJORFTEXT000018163104
RéférenceArrêté du 14 février 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2007, JO du 26 février 2008, NOR AGRP0773192ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 17 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;

Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;

Vu les propositions du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 septembre 2007 et du 8 novembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018163116

L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2007 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en œuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2008, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.

Article 2 JORFARTI000018163117

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 5 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.

Article 3 JORFARTI000018163119

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :

― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

Article 4 JORFARTI000018163122

Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :

― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

Article 5 JORFARTI000018163125

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, E. Giry Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, F. Bonnet Le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA8

Code de la consommation (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018163104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).