Texte consolidé · Loi

Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1919
NatureLoi
Signé le6 mai 1919
Publié le8 mai 1919
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071952
RéférenceLoi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.

Article 11 LEGIARTI000006635705

1. L'enregistrement de ces déclarations ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.

Article 12 LEGIARTI000006635707

1. Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.

Dispositions spéciales aux vins mousseux.

Article 17 LEGIARTI000024040426

1. La Champagne viticole comprend exclusivement :

2. 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

3. 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

4. 3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

5. Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".

6. L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".

7. Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 305 textes
Loi du 1 janvier 1930 · application
Loi du 4 juillet 1931 · application
Loi du 6 avril 1935 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 29 mai 1936 · application
Décret du 31 mai 1936 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 14 mai 1938 · application
Loi du 8 novembre 1943 · application
Décret du 12 mai 1948 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1919).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.