Texte consolidé · Loi

Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1919
NatureLoi
Signé le6 mai 1919
Publié le8 mai 1919
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071952
RéférenceLoi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article A Abrogé LEGIARTI000006635677

en vigueur le 7 juillet 1966, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Procédure judiciaire de protection des appellations d'origine.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006635678

en vigueur le 7 juillet 1966, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.

2. La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.

3. Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa 1er.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000006635679

en vigueur le 7 juillet 1966, jusqu'au 27 juillet 1993

1. La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article précédent peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

2. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles 1er à 7.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006635681

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 27 juillet 1993

1. L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006635682

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales d'un arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, s'il a été constitué et l'objet de la demande.

2. Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006635683

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article 1er pourra intervenir dans l'instance.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006635684

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article 3 de la présente loi.

2. Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006635685

en vigueur le 27 juillet 1927, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les arrêts de la cour d'appel pourront être déférés à la Cour de cassation.

2. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par l'article 1er.

3. Le pourvoi sera suspensif.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006635686

en vigueur le 27 juillet 1927, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les jugements ou arrêtés définis décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Procédure administrative de protection des appellations d'origine.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000006635687

en vigueur le 7 juillet 1966, jusqu'au 27 juillet 1993

1. A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles 1er à 7, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine.

2. La publication d'un décret pris en application de l'alinéa précédent fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles 1er à 7.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7-2 Abrogé LEGIARTI000006635688

en vigueur le 7 juillet 1966, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les décrets prévus à l'article 7-1 peuvent interdire de faire figurer sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7-3 Abrogé LEGIARTI000006635690

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2 sont pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7-3 Modifié LEGIARTI000006635689

en vigueur le 7 juillet 1966, jusqu'au 6 juillet 1990

1. Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2 sont pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.

2. Toutefois, les dispositions du présent article, ainsi que celles des articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux appellations d'origine régies par le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime de l'alcool, par la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 modifiée et par la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955.

Article 7-4 Abrogé LEGIARTI000006635692

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles 1er à 7-3 ne leur sont pas applicables.

2. Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article A, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

3. L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

4. Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de publication de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

5. Les appellations d'origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7-5 Abrogé LEGIARTI000006635693

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi du 16 novembre 1984.

2. Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7-6 Abrogé LEGIARTI000006635694

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article 7-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

2. Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la présente loi dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 feront l'objet, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article 7-4, d'un décret leur attribuant une appellation d'origine contrôlée selon la procédure prévue à l'article 7-5. A défaut, ces appellations seront caduques.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7-7 Abrogé LEGIARTI000006635695

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. Les compétences qu'il exerce conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

2. Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

3. Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

4. Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 7-8 Abrogé LEGIARTI000006635696

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. L'Institut national des appellations d'origine comprend :

2. - le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

3. - un comité national des produits laitiers ;

4. - un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

5. Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

6. Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article 7-7.

7. Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

8. Un conseil permanent, composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités, établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

9. Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

10. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 précité et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa sont des décrets en Conseil d'Etat.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Actions correctionnelles.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006635697

en vigueur le 30 décembre 1956, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus et d'une amende de 360 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

3. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.

Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006635700

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l'article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article 1er, pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000006635702

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les peines prévues à l'article 8 ainsi que les dispositions portées à l'article 9 sont applicables en cas d'utilisation de mentions interdites en vertu des articles 1er-1 et 7-2.

2. Les peines prévues à l'article 8 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article 7-4.

Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006635701

en vigueur le 7 juillet 1966, jusqu'au 6 juillet 1990

1. Les peines prévues à l'article 8 ainsi que les dispositions portées à l'article 9 sont applicables en cas d'utilisation de mentions interdites en vertu des articles 1er-1 et 7-2.

Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006635703

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les appellations d'origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.

Article 11 LEGIARTI000006635705

1. L'enregistrement de ces déclarations ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006635704

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.

2. Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture et du ravitaillement procédera à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comporteront l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.

3. L'enregistrement de ces déclarations, prévu au deuxième paragraphe du présent article, ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.

Article 12 LEGIARTI000006635707

1. Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006635706

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 9 juillet 1998

1. A dater du 1er septembre 1919, toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueurs et eaux-de-vie ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, sera soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellation d'origine française, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compte sera arrêté mensuellement par nature de produits et tenu sur place à la disposition des employés des contributions indirectes du grade de contrôleur et au-dessus et des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes.

2. Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et d'origine sous l'appellation de laquelle elles auront été achetées.

3. A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles seront inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.

4. Les quantités, espèces et dénominations des produits susceptibles d'être vendus avec la désignation d'origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er du présent article et inscrites à cette date.

5. En cas de vente, les factures devront, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au paragraphe 3 du présent article, et en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.

6. Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport devront porter les mêmes indications.

7. La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demandera une expédition de régie mentionnera le nom du cru.

8. Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions de la loi du 31 mars 1903 les concernant.

9. Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006635708

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 9 juillet 1998

1. L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indiquera l'appellation d'origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006635709

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 6 juillet 1990

1. Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d'origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l'article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration tant à la mairie de son domicile qu'à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006635710

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 6 juillet 1990

1. L'appellation d'origine donnée aux eaux-de-vie dans la déclaration prévue à l'article 11 (1) sera acquise, si, dans le délai d'un an, elle n'est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.

2. Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d'origine, lorsqu'elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans des locaux séparés n'ayant, avec ceux où se trouvent d'autres eaux-de-vie, aucune communication excepté par la voie publique.

3. Si l'appellation d'origine est contestée avant l'expiration de ce délai, l'obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.

4. (1) Voir article 37 du code du vin.

Dispositions spéciales aux vins mousseux.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006635711

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 26 novembre 2010

1. Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "champagne" devront, en outre des justifications exigées par l'article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètemennt manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous les locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine "champagne".

Article 17 LEGIARTI000024040426

1. La Champagne viticole comprend exclusivement :

2. 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

3. 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

4. 3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

5. Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".

6. L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".

7. Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 17 Modifié LEGIARTI000023129779

en vigueur le 26 novembre 2010, jusqu'au 19 mai 2011

1. La Champagne viticole comprend exclusivement :

2. 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

3. 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

4. 3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

5. Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".

6. L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".

7. Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006635715

en vigueur le 3 octobre 2007, jusqu'au 26 novembre 2010

1. L'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.

2. Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".

3. Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".

4. La Champagne viticole comprend exclusivement :

5. 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

6. 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

7. 3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

8. Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".

9. Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.

10. Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" n'est attribuée qu'aux conditions suivantes :

11. 1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 15500 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production ;

12. 2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août ;

13. 3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires ;

14. 4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935.

15. L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".

16. La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée Champagne ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié.

17. Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.

18. Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006635714

en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 3 octobre 2007

1. L'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.

2. Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".

3. Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".

4. La Champagne viticole comprend exclusivement :

5. 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

6. 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

7. 3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

8. Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".

9. Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.

10. Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" n'est attribuée qu'aux conditions suivantes :

11. 1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 13000 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production ;

12. 2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août ;

13. 3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires ;

14. 4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935.

15. L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".

16. La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée Champagne ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié.

17. Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.

18. Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006635713

en vigueur le 7 novembre 1984, jusqu'au 29 décembre 1994

1. L'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.

2. Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".

3. Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".

4. La Champagne viticole comprend exclusivement :

5. 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

6. 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

7. 3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

8. Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".

9. Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.

10. A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la présente loi, les vins provenant du gamay et des autres plans français (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne mais seulement s'ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "champagne".

11. Indépendamment des autres conditions ci-dessus prévues, l'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935 provenant en outre des vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille), n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires.

12. L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".

13. La déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges et l'appellation d'origine "champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par cent cinquante kilos de vendanges.

14. Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.

15. Le contrôle est assuré par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par les fonctionnaires des contributions indirectes.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006635712

en vigueur le 10 septembre 1975, jusqu'au 7 novembre 1984

1. L'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.

2. Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".

3. Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".

4. La Champagne viticole comprend exclusivement :

5. 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

6. 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

7. 3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

8. Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".

9. Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.

10. A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la présente loi, les vins provenant du gamay et des autres plans français (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne mais seulement s'ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "champagne".

11. Indépendamment des autres conditions ci-dessus prévues, l'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935 provenant en outre des vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille), n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires.

12. L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".

13. La déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges et l'appellation d'origine "champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par cent cinquante kilos de vendanges.

14. Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 97,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.

15. Le contrôle est assuré par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par les fonctionnaires des contributions indirectes.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006635717

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 26 novembre 2010

1. Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie dans chaque département et dans toutes les communes prévues au présent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", d'après les principes posés audit article. Les terrains seront désignés par référence aux lieux-dits, sections et numéros du cadastre.

2. Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.

3. La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.

4. Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.

5. A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.

6. Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.

7. Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.

8. La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.

9. Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.

10. Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.

11. L'Institut national de l'origine et de la qualité pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006635716

en vigueur le 13 février 1951, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie dans chaque département et dans toutes les communes prévues au présent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", d'après les principes posés audit article. Les terrains seront désignés par référence aux lieux-dits, sections et numéros du cadastre.

2. Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.

3. La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.

4. Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.

5. A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.

6. Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.

7. Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.

8. La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.

9. Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.

10. Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.

11. L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006635719

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 26 novembre 2010

1. Par exception aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006635721

en vigueur le 13 avril 1999, jusqu'au 26 novembre 2010

1. Les raisins et les vins en cercle destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.

2. A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteilles. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : "Champagne" en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.

3. Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille. Dans la présentation des vins finis bénéficiant de l'appellation "Champagne", les nom ou raison sociale de l'élaborateur ainsi que la commune ou partie de commune où il a son siège doivent apparaître sur les bouteilles, en toutes lettres, de façon claire et lisible.

4. Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.

5. Aucun vin à appellation "Champagne" ne peut être tiré en bouteilles avant le 1er janvier suivant sa récolte. L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteilles sans interruption.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006635720

en vigueur le 13 décembre 1973, jusqu'au 7 novembre 1984

1. Les raisons et les vins en cercle destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.

2. A dater du 1er octobre 1936, les vins de champagne, sauf pour les transferts de négociant manipulant à négociant manipulant, ne pourront sortir du magasin séparé visé à l'article 16 ou des celliers des propriétaires récoltant, qu'un an au minimum après leur tirage, en bouteilles revêtues d'une étiquette portant le mot champagne en caractères très apparents : les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.

3. Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

4. Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006635722

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 26 novembre 2010

1. Les vins mousseux sans appellation d'origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une étiquette portant les mots "vin mousseux" en caractères très apparents.

2. De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention "vins mousseux gazéifiés".

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006635723

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les infractions aux dispositions des articles 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 F au moins et de 5000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

3. Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006635724

en vigueur le 8 mai 1919, jusqu'au 1er mars 1994

1. L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 305 textes
Loi du 1 janvier 1930 · application
Loi du 4 juillet 1931 · application
Loi du 6 avril 1935 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 15 mai 1936 · application
Décret du 29 mai 1936 · application
Décret du 31 mai 1936 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 4 mars 1937 · application
Décret du 14 mai 1938 · application
Loi du 8 novembre 1943 · application
Décret du 12 mai 1948 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1919).

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