1. L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indiquera l'appellation d'origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.
Loi du 6 mai 1919 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1919 au 9 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000006635708
Texte parentLEGITEXT000006071952
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