Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1919 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementProcédure judiciaire de protection des appellations d'origine.
IdentifiantLEGIARTI000006635682
Texte parentLEGITEXT000006071952
Référencearticle 3 de la loi du 6 mai 1919 (version du 8 mai 1919)Légifrance →
1. Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales d'un arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, s'il a été constitué et l'objet de la demande.
2. Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L115-11 du Code de la consommation.
Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
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