1. Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d'origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l'article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration tant à la mairie de son domicile qu'à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.
Loi du 6 mai 1919 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1919 au 6 juillet 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000006635709
Texte parentLEGITEXT000006071952
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