Loi du 6 mai 1919 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1919 au 26 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux vins mousseux.
IdentifiantLEGIARTI000006635711
Texte parentLEGITEXT000006071952
Référencearticle 16 de la loi du 6 mai 1919 (version du 8 mai 1919)Légifrance →

1. Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "champagne" devront, en outre des justifications exigées par l'article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètemennt manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous les locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine "champagne".

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