Loi du 6 mai 1919 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 26 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux vins mousseux.
IdentifiantLEGIARTI000006635717
Texte parentLEGITEXT000006071952
Référencearticle 18 de la loi du 6 mai 1919 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie dans chaque département et dans toutes les communes prévues au présent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", d'après les principes posés audit article. Les terrains seront désignés par référence aux lieux-dits, sections et numéros du cadastre.

2. Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.

3. La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.

4. Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.

5. A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.

6. Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.

7. Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.

8. La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.

9. Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.

10. Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.

11. L'Institut national de l'origine et de la qualité pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.