Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1919 au 26 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux vins mousseux.
IdentifiantLEGIARTI000006635722
Texte parentLEGITEXT000006071952
Référencearticle 21 de la loi du 6 mai 1919 (version du 8 mai 1919)Légifrance →
1. Les vins mousseux sans appellation d'origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une étiquette portant les mots "vin mousseux" en caractères très apparents.
2. De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention "vins mousseux gazéifiés".
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