Loi du 6 mai 1919 · Article

Article 7-4

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1990 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementProcédure administrative de protection des appellations d'origine.
IdentifiantLEGIARTI000006635692
Texte parentLEGITEXT000006071952
Référencearticle 7-4 de la loi du 6 mai 1919 (version du 6 juillet 1990)Légifrance →

1. Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles 1er à 7-3 ne leur sont pas applicables.

2. Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article A, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

3. L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

4. Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de publication de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

5. Les appellations d'origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L115-2 du Code de la consommation.
Nota : Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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