1. Par exception aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.
Loi du 6 mai 1919 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1919 au 26 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux vins mousseux.
IdentifiantLEGIARTI000006635719
Texte parentLEGITEXT000006071952
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