1. Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
Loi du 6 mai 1919 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1998.
TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000006635707
Texte parentLEGITEXT000006071952
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