Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1919 au 6 juillet 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 6 mai 1919
RattachementDispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie.
IdentifiantLEGIARTI000006635710
Texte parentLEGITEXT000006071952
Référencearticle 15 de la loi du 6 mai 1919 (version du 8 mai 1919)Légifrance →
1. L'appellation d'origine donnée aux eaux-de-vie dans la déclaration prévue à l'article 11 (1) sera acquise, si, dans le délai d'un an, elle n'est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.
2. Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d'origine, lorsqu'elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans des locaux séparés n'ayant, avec ceux où se trouvent d'autres eaux-de-vie, aucune communication excepté par la voie publique.
3. Si l'appellation d'origine est contestée avant l'expiration de ce délai, l'obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.
4. (1) Voir article 37 du code du vin.
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